Expropriations 3, 16 mai 2024 — 23/00200

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Expropriations 3

Texte intégral

Décision du 16 Mai 2024 Minute n° 24/00119

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA SEINE-SAINT-DENIS

JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS

du 16 Mai 2024

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Rôle n° RG 23/00200 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCMY

Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS

DEMANDEUR :

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF) [Adresse 9] [Localité 18] représentée par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Monsieur [W] [B] [Adresse 2] [Localité 22] représenté par Maître Idriss TURCHETTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS INTERVENANT : DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE D’EVALUATION DOMANIALE représentée par Messieurs [I] [N] et [D] [T], commissaires du Gouvernement [Adresse 16] [Localité 21]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Rémy BLONDEL, Juge désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris

Cécile PUECH, Greffière présente lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la visite des lieux : 09 novembre 2023 Dates de la première évocation et des débats : 18 janvier 2024, 14 mars 2024, 28 mars 2024 Date de la mise à disposition : 16 Mai 2024

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [B] était propriétaire des lots n°793 et n°993 du bâtiment 4 de la copropriété du Chêne pointu, situé [Adresse 2] à [Localité 28], sur les parcelles cadastrées section AS n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] et AT n° [Cadastre 19].

Le lot n°793 est un appartement de type F3 d’une surface de 56m². Le lot n°993 est une cave. Pour une description plus précise des lieux, il conviendra de se reporter au procès-verbal du 9 novembre 2023, annexé à la présente décision.

Par décret n° 2015-99 du 28 janvier 2015, l’opération de requalification des copropriétés dégradées du quartier dit du Bas [Localité 27], comprenant les copropriétés du Chêne pointu et de l’Etoile du Chêne Pointu, a été déclarée d’intérêt national et sa mise en oeuvre a été confiée à l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF).

Aux termes d’un arrêté préfectoral n° 2019-2388 en date du 6 septembre 2019, l’acquisition des immeubles nécessaires à la réalisation du projet ZAC du “Bas-[Localité 27]” sur la commune de [Localité 22] a été déclarée d’utilité publique au bénéfice de l’EPFIF.

Par un arrêté préfectoral n° 2023-0389, en date du 21 février 2023, les parcelles situées à l’intérieur de la DUP ont été déclarées cessibles au profit de l’EPFIF.

Une ordonnance d’expropriation, emportant transfert de propriété, a été rendue le 29 juin 2023 au profit de l’EPFIF, par le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny.

L’EPFIF a notifié son Mémoire valant offres d’indemnisation à Monsieur [W] [B] par acte de commissaire de justice en date du 1er juin 2023, remis à étude.

Par une requête reçue le 28 août 2023 par le greffe, accompagnée du “Mémoire valant offres”, l’EPFIF a saisi la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de fixation de la valeur des biens de Monsieur [W] [B].

L’EPFIF a notifié à Monsieur [W] [B] la saisine de la juridiction de l’expropriation par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2023, remis à étude.

Par une ordonnance rendue le 11 septembre 2023, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audition des parties au 9 novembre 2023, ainsi que l’audience au 18 janvier 2024.

L’EPFIF a notifié cette décision à Monsieur [W] [B] par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2023, remis à étude.

Dans ses dernières écritures intitulées “Mémoire récapitulatif et en réplique “ reçues le 14 mars 2024 par le greffe de la juridiction, l’EPFIF demande à la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de BOBIGNY de :

- rejeter l’ensemble des prétentions des expropriés ;

- fixer le montant de l’indemnité à revenir au défendeur pour dépossession des lots n°793, et n°993 ainsi que les 189/183.000° des parties communes générales intégrées de l’immeuble sis [Localité 3] à [Localité 22], comme suit :

.1ère hypothèse : en cas d’acceptation d’un relogement *montant total de l’indemnité de dépossession de 46.084,60 €, décomposée de la manière suivante ; >une indemnité principale de 40.986 €, correspondant à la valeur de l’appartement, cave et parties communes intégrées après abattement pour relogement de 15% [(56m² x 935 €)x0,85] - 3.250 € ; >une indemnité de remploi de 5.098,60 € ; >Frais de déménagement : Donner acte à l’EPFIF de la prise en charge des frais de déménagement des expropriés.

.2ème hypothèse : en cas de non acceptation d’un relogement *montant total de l’indemnité de dépossession de 54.724 €, décomposée de la manière suivante ; >une indemnité principale de 48.840 €, correspondant à la valeur de l’appartement, cave et parties communes intégrées (56m² x 935 €) - 3.520 € ; >une indemnité de remploi de 5.884 €. >Fr