J.L.D. HSC, 16 mai 2024 — 24/03803

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 24/03803 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJID MINUTE: 24/980

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [H]-[M] [S] né le 14 Février 1991 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]

présent assisté de Me Hada GHEDIR, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent

INTERVENANT

L’EPS DE [6] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 15 mai 2024

Le 10 mai 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique , ’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H]-[M] [S] .

Depuis cette date, Monsieur [H]-[M] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [H]-[M] [S] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 14 Mai 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H]-[M] [S] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 mai 2024

A l’audience du 16 Mai 2024, Me Hada GHEDIR, conseil de Monsieur [H]-[M] [S], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour; MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux initiaux ainsi que de l'avis motivé du 15 mai 2024, que Monsieur [H] [M] [S] a été hospitalisé suivant arrêté du préfet de police de Paris en date du 10 mai 2024 , régularisé par arrêté préfectoral du 13 mai 2024, dans le cadre d’une rupture de traitement et alors qu’il présentait des troubles du comportement sur la voie publique, ayant entraîné son placment en garde à vue pour des faits violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique alors qu'il présentait des propos incohérents mystiques et un discours désorganisé. Il livre une symptomatologie délirante reposant sur des hallucinations cénesthésiques d'origine mystique.

Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 15 mai 2024 que ce patient semble apaisé et a accepté les soins. Il ne présente plus d’agressivité.

A l'audience de ce jour, ce patient déclare qu’il s’est rendu à la Mosquée de [Localité 5] pour prier mais s’être fait “embarquer”. Il indique que l’hospitalisation se passe bien et qu’il fait des activités. Il ajoute qu’il souhaite rentrer chez lui et qu’il prendra ses médicaments et se rendra au CMP pour son suivi.Il envoie des petits coeurs avec la main au juge.

Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [H] [M] [S] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète Monsieur [S] [H] [M].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 1] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision