Chambre 3/section 3, 16 mai 2024 — 21/06129

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 3/section 3

Texte intégral

N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 10]

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Chambre 3/section 3

R.G. N° RG 21/06129 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VLCW

Minute : 24/00498

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 16 Mai 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [S], [F], [V] [Z] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 13] (PAYS BAS) [Adresse 7] [Localité 9]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Jessica CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R241

Et

Madame [X] [U] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12], [Localité 18] (JAPON) [Adresse 8] [Localité 11]

A.J. Totale numéro 20/31289 du 17/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY défendeur :

Ayant pour avocat Maître Sidonie ROUFIAT de l’AARPI Hodez Roufiat Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0028

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [U] et Monsieur [S], [F], [V] [Z] se sont mariés le [Date mariage 5] 2006 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 16], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De leur union est issu un enfant, [T] [Z]-[U], né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 14] (93), dont l'acte de naissance porte mention du nom de ses père et mère.

Par acte d'huissier signifié le 20 mai 2021 à l'étude de l'huissier de justice, Monsieur [S], [F], [V] [Z] a fait assigner Madame [X] [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 14 septembre 2021, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 5 octobre 2021, le juge de la mise en état a notamment : - constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable ; - constaté que Monsieur [S], [F], [V] [Z] et Madame [X] [U] ont accepté, par procès verbal d'acceptation régularisé avec leurs avocats respectifs, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; - annexé ce procès-verbal à la présente ordonnance ; - attribué à Monsieur [S], [F], [V] [Z] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 7], bien qui lui est propre, à compter de la présente ordonnance ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, au besoin avec l'assistance de la force publique ; - condamné Monsieur [S], [F], [V] [Z] à payer à Madame [X] [U] à compter de la présente ordonnance, la somme mensuelle de 300 euros en exécution du devoir de secours ; - constaté que l'autorité parentale à l'égard de [T] est exercée en commun par les deux parents ; - fixé à compter de la présente ordonnance, la résidence habituelle de [T] en alternance au domicile de chacun des deux parents, de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parties : * pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires : du dimanche des semaines paires du calendrier à 18 heures au dimanche suivant à 18 heures chez la mère, du dimanche des semaines impaires du calendrier à 18 heures au dimanche suivant à 18 heures chez le père ; * pendant les vacances scolaires d'été : la première moitié des vacances chez le père, la deuxième moitié des vacances chez la mère durant les années paires, l'inverse durant les années impaires ; - dit que par dérogation à cette organisation, l'enfant passera le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père, de 10 heures à 18 heures, à charge pour le parent concerné d'effectuer les trajets si nécessaire ; - fixé à 180 euros par mois le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant que doit verser Monsieur [S], [F], [V] [Z] à Madame [X] [U] ; - dit que Monsieur [S], [F], [V] [Z] paiera les deux tiers des frais relatifs à l'enfant (scolarité, activités extra-scolaires, vêtements, frais de santé non remboursés...) et Madame [X] [U] le tiers de ces frais ; - dit que le parent qui aura fait l'avance intégrale de ces frais devra en justifier à l'autre parent qui devra lui en rembourser sa quote-part avant le 5 du mois suivant ; - rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; - réservé les dépens ; - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 18 novembre 2021 pour conclusions au fond du demandeur notamment sur le fondement du divorce.

Par conclusions, le demandeur a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil. Dans le dernier état de ses écritures, l'époux sollicite, outre le prononcé du divorce pour acceptation du princ