5ème CHAMBRE CIVILE, 16 mai 2024 — 19/01391
Texte intégral
N° RG : N° RG 19/01391 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TDRT 5EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
50E
N° RG : N° RG 19/01391 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TDRT
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.A.R.L. MER ET GOLF RESIDENCES
C/
S.A.R.L. LANCELOT
Grosses délivrées le
à Avocats : la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A. Me Laurent PARAY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président Mme Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Pascale BUSATO Greffier, lors des débats et Isabelle SANCHEZ, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mars 2024, Délibéré au 16 mai 2024 Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MER ET GOLF RESIDENCES 4 rue Jean Pommiès 33520 BRUGES représentée par Me Laurent PARAY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LANCELOT ( pris en la personne de sa gérante Madame [L] [T]) 13 Route Nicolas Andréa Domaine de Saint Sébastien 06950 FALICON
représentée par Maître Laurence MUNIER de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant N° RG : N° RG 19/01391 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TDRT
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant bail commercial du 1er novembre 2009, les consorts [E] ont confié la gestion d’un appartement de type 2 situé dans une résidence de tourisme à BIARRITZ à la SARL MER ET GOLF BIARRITZ SOCOA devenue SARL MER ET GOLF RESIDENCE.
La SARL LANCELOT a acquis l’appartement le 06 juillet 2015.
Par acte d’huissier du 26 avril 2018, la SARL LANCELOT a fait délivrer un congé à la SARL MER ET GOLF pour le terme du bail fixé au 31 octobre 2018, sans offre d’indemnité d’éviction.
Par acte délivré le 1er octobre 2018, la SARL MER ET GOLF RESIDENCES a fait assigner la SARL LANCELOT devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de paiement d’une indemnité d’éviction d’un montant de 69.000 euros.
Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré que la SARL LANCELOT est redevable d’une indemnité d’éviction, - avant dire droit, ordonné une expertise confiée à madame [W] [B].
Un appel a été relevé à l’encontre de cette décision.
Par ordonnance du 18 janvier 2022, le juge de la mise en état a débouté la SARL MER ET GOLF RESIDENCE de sa demande de provision en raison d’une contestation sérieuse découlant de l’appel en cours.
L’expert a déposé son rapport le 03 août 2021.
Par jugement du 05 janvier 2023, le tribunal a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux.
Par arrêt du 23 mai 2023 la cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 18 mars 2021. La clôture est intervenue le 21 février 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, la SARL MER ET GOLF RESIDENCES sollicite du tribunal de : - condamner la SARL LANCELOT à lui payer la somme de 45.000 euros au titre de l’indemnité d’éviction, - condamner la SARL LANCELOT au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise, - condamner la SARL LANCELOT à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SARL MER ET GOLF RESIDENCES fait valoir que l’évaluation proposée par l’expert, déterminée à partir du chiffre d’affaires moyen réalisé sur les trois derniers exercices auquel est appliqué un coefficient multiplicateur de deux doit être retenue.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, la SARL LANCELOT demande au tribunal :
- à titre principal, de débouter la SARL MER ET GOLF RESIDENCES de ses demandes, - à titre subsidiaire, de fixer l’indemnité d’éviction qu’elle doit à la somme de 27.128,60 euros et subsidiairement à la somme de 32.402,14 euros, - en tout état de cause, de débouter la SARL MER ET GOLF RESIDENCES de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chaque partie conservera ses propres dépens, la SARL MER ET GOLF RESIDENCES conservant ceux liés à l’expertise.
Au soutien de sa demande principale, elle expose qu’elle n’a pas été de mauvaise foi et qu’elle était fondée, dès lors qu’elle s’appuyait sur un acte notarié erroné, à refuser de payer le montant réclamé qui était supérieur à celui retenu par l’expert.
A l’appui de sa prétention subsidiaire, la SARL LANCELOT indique qu’il convient de ne pas prendre en compte, dans le calcul du chiffre d’affaires, le supplément dont bénéficie la société MER