CABINET JAF 1, 16 mai 2024 — 24/00265

MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) Cour de cassation — CABINET JAF 1

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 1 N° RG 24/00265 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVN2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 1

ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES

20L N° RG 24/00265 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVN2

N° minute : 24/

du 16 Mai 2024

AFFAIRE :

[V] [M] [E] [G] épouse [I] / [D] [I]

IFPA POINT RENCONTRE

Copie exécutoire délivrée à Maître Claire ANDRIEUX Maître Aurélie NOEL

le

Notification Copie certifiée conforme à Mme [V] [M] [E] [G] épouse [I] M. [D] [I] le

Extrait délivré à la CAF le CCC point rencontre juge des enfants le

ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LE SEIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales agissant en qualité de Juge de la mise en état, assistée de Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière,

Vu l’instance,

ENTRE :

Madame [V] [M] [E] [G] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5] DEMEURANT : [Adresse 12] [Localité 9]

DEMANDERESSE Présente

représentée par Maître Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

ET :

Monsieur [D] [I] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 13] (92) DEMEURANT : [Adresse 11] [Localité 9]

DÉFENDEUR Présent

représenté par Maître Claire ANDRIEUX de la SELARL ACT’IN PART, avocats au barreau de BORDEAUX

A.J. Totale numéro 2024/1019 du 20/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX

Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 1 N° RG 24/00265 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVN2

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [I] et Madame [V] [G] se sont mariés le [Date mariage 8] 2011 par devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 5] (mairie du [Localité 5]), un contrat de mariage (séparation de biens) ayant été préalablement reçu par Maître [P] [C] le 03 mars 2011.

Deux enfants sont issus de leur union, [B], née le [Date naissance 7] 2013, et [A], née le [Date naissance 6] 2016.

Par jugement en date du 10 juillet 2023, saisi à bref délai, le juge aux affaires familiales de Bordeaux a notamment ordonné une mesure de médiation familiale, rejeté la demande d’enquête sociale, constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants, rejeté la demande de fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents, fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, dit que le père exercera à défaut de meilleur accord un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux y compris durant les vacances scolaires et la première semaine du mois d’août, et fixé la contribution alimentaire à la charge du père à hauteur de 80 € par enfant et par mois, soit à hauteur de 160 € par mois.

Par décision du 30 novembre 2023, le juge aux affaires familiales de Bordeaux a débouté Madame [G] de sa demande d’ordonnance de protection.

Par requête reçue au greffe le 14 décembre 2023, Madame [G] a sollicité à être autorisée à assigner Monsieur [I] en divorce à bref délai. Elle y a été autorisée par ordonnance du 12 décembre 2023, et a assigné Monsieur [I] à bref délai par acte du 21 décembre 2023, sans préciser le fondement de sa demande, en application des dispositions de l’article 251 du Code civil.

Par jugement en date du 15 février 2024, le juge des enfants près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a notamment confié les enfants à leur mère jusqu’à la présente décision, réservé les droits du père, et ordonné une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert concernant les deux enfants jusqu’au 28 février 2026.

[B] a été entendue à sa demande le 28 mars 2024.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 04 avril 2024, Madame [G] et Monsieur [I] comparaissent, assistés de leurs Conseils.

A l'audience, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Un procès verbal constatant leur acceptation a été signé et annexé à la présente.

Sur le fond, les époux déclarent résider d’ores et déjà séparément.

Concernant les enfants, les époux s’accordent quant au maintien de la résidence des enfants au domicile maternel.

La mère sollicite toutefois que l’exercice exclusif de l’autorité parentale lui soit confié, demande à laquelle le père s’oppose, sollicitant le maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants.

Le père sollicite que soit maintenu un droit de visite et d’hébergement s’exerçant une fin de semaine sur deux, ainsi qu’une semaine durant l’été. La mère s’oppose à tout droit de visite et d’hébergement du père, demandant à titre principal qu’aucun droit de visite ne soit accordé au père. A titre subsidiaire, elle sollicite que le droit de visite du père s’exerce en point rencontre.

L’épouse sollicite par ailleurs la fixation à la charge du père d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 150 € par enfant et