CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mai 2024 — 23/00630

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/00630 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2HF 89A

MINUTE N° 24/643

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14 mai 2024

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AFFAIRE :

[W] [T]

C/

CPAM DE LA GIRONDE

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N° RG 23/00630 N° Portalis DBX6-W-B7H-X2HF

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CC délivrées le: 16/05/24 à

M. [W] [T]

CPAM DE LA GIRONDE

ADDAH 33

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Copie exécutoire délivrée le: 16/05/24 à M. [W] [T] TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 14 mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Madame Florence DEFFIEUX, Juge,

le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.

DEBATS : A l’audience du 15 mars 2024, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier.

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [T] 35 Avenue de la Californie 33600 PESSAC comparant en personne assisté de Mme [J] [E], ADDAH 33, munie d’un pouvoir spécial

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX non comparante, ni représentée

N° RG 23/00630 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2HF

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [T], a déclaré 2 maladies professionnelles inscrites au tableau 57A, prises en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Gironde au titre de la législation professionnelle et toutes deux consolidées à la même date, soit le 3 octobre 2022 : - le 29 septembre 2020 « Coiffe des rotateurs : tendinopathie non rompue non calcifiante droite objectivée par IRM du 11 septembre 2020 » - le 7 septembre 2020 « Coiffe des rotateurs : tendinopathie non rompue non calcifiante gauche objectivée par IRM du 16 juillet 2019 ».

Concernant l’épaule droite (côté dominant), objet du présent litige, la CPAM de la Gironde, par décision du 14 octobre 2022, lui a attribué un taux d'IPP de 10% confirmé par la Commission médicale de Recours Amiable (CMRA) en sa séance du 14 février 2023.

M. [W] [T] a saisi le Tribunal judiciaire de Bordeaux spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d'un recours à l’encontre de cette décision, enregistrée au greffe de la juridiction sous le numéro RG :23-0630 et sous référence CPAM sinistre : 200911337, aux fins de réexamen de son taux séquellaire.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mars 2024.

À l'appui de son recours, M. [W] [T], expose exercer le métier de boucher depuis l’âge de 14 ans, dans un premier temps en Belgique pendant 30 ans, puis en France à partir de 2010 jusqu’à son licenciement le 18 novembre 2022, dont il conteste la cause et qu’il a porté devant le conseil des prud’hommes. Il soutient ne plus être en capacité de poursuivre son métier de boucher, d’une part en raison des douleurs très invalidantes sur son épaule gauche au moindre effort mais également en raison de l’atteinte de la même symptomatologie sur son épaule droite, raison de sa contestation. Il ajoute subir de ce fait d’importantes limitations et une perte de mobilité conséquente sur les 2 épaules ne pouvant plus porter de charges telles qu’un pack d’eau.

Agé de 60 ans, pacsé (conjoint : cadre de banque, toujours en activité), sans enfant, il indique avoir engagé les démarches pour faire valoir ses droits à la retraite en France carrière longue, et qu’il en fera de même en Belgique lorsqu’il aura atteint l’âge légal de 65 ans.

Ainsi, estimant que le médecin conseil de la Caisse à sous- évalué son taux d’IPP, M. [W] [T] maintient sa contestation et demande au tribunal d’ordonner une consultation médicale aux fins de réévaluer le taux médical en adéquation avec la réalité des séquelles qu’il conserve du fait de l’atteinte des 2 épaules, la gauche étant très douloureuse, avec une incapacité fonctionnelle importante : abduction limitée à 90°, la droite, coté dominant avec une abduction limitée également à 90° et sollicite dès lors l’application d’un coefficient de synergie.

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La CPAM de la Gironde, ni présente ni représentée, a néanmoins, transmis copie des pièces de son dossier médico-administratif dont le rapport d’évaluation de son Médecin Conseil sous pli cacheté à l'attention exclusive du Médecin Consultant du tribunal de céans.

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Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du carac