5ème CHAMBRE CIVILE, 16 mai 2024 — 22/02020
Texte intégral
N° RG : N° RG 22/02020 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WKIR 5EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
30Z
N° RG : N° RG 22/02020 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WKIR
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
E.U.R.L. MD COMMUNICATION
C/
S.C.I. [B]
Grosses délivrées le
à Avocats : Me Alice SIMOUNET Me Carine SOUQUET-ROOS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président Mme SAUNIER Myriam, Vice-Présidente
Pascale BUSATO Greffier, lors des débats et Isabelle SANCHEZ, greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mars 2024, Délibéré au 16 mai 2024 Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
E.U.R.L. MD COMMUNICATION 120, Cours de la Marne 33800 BORDEAUX
représentée par Me Carine SOUQUET-ROOS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.C.I. [B] 4 CHEMIN DU PORT 33650 SAINT SELVE
représentée par Me Alice SIMOUNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant N° RG : N° RG 22/02020 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WKIR
EXPOSÉ DU LITIGE
Rappel des faits et de la procédure
Le 26 février 2021, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée MD COMMUNICATION (ci-après « MD COMMUNICATION ») et la société civile immobilière [B] (ci-après la « SCI [B] ») ont conclu un contrat de location d’emplacement publicitaire par lequel la SCI [B] a donné à bail à MD COMMUNICATION un emplacement situé au 192, avenue des Pyrénées à VILLENAVE d’ORNON (33140) pour une durée de 4 ans et un loyer annuel de 2.280 euros afin que MD COMMUNICATION y installe un dispositif fixe double face d’une surface maximum de 8m².
En juin 2021, MD COMMUNICATION a, en vain, sollicité la SCI [B] pour l’installation de son dispositif publicitaire.
Après avoir constaté l’installation par AFFI PLUS, sur la même parcelle, de panneaux publicitaires, MD COMMUNICATION a, par acte extrajudiciaire du 15 mars 2022fait assigner la SCI [B] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de condamnation de la SCI [B] à retirer le panneau publicitaire concurrent, d’exécution forcée en nature du contrat de location du 26 février 2021 et d’indemnisation de divers préjudices, et subsidiairement, aux seules fins d’indemnisation.
La clôture est intervenue le 21 février 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Prétention et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2023, MD COMMUNICATION demande au tribunal de :
condamner la SCI [B], à titre principal, à : retirer le panneau publicitaire en place sur la zone donnée à bail le 26 février 2021 ;l’exécution forcée en nature du contrat de location et autoriser, pour ce faire, l’intervention des équipes de MD COMMUNICATION sur la zone donnée à bail aux fins d’installation de son dispositif publicitaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision du Tribunal, ce dernier se réservant la liquidation de l’astreinte ;lui payer une indemnité contractuelle forfaitaire pour impossibilité d’exploitation à titre principal à hauteur de 6.270 euros et à titre subsidiaire à hauteur de 4.560 euros ;condamner la SCI [B], à titre subsidiaire, à lui payer une indemnité contractuelle pour impossibilité d’exécution définitive à titre principal à hauteur de 27.360 euros et à titre subsidiaire à hauteur de 25.650 euros ; en tout état de cause :condamner la SCI [B] à lui payer la somme de 5.000 euros en indemnisation de son préjudice commercial ;débouter la SCI [B] de ses demandes ; condamner [B] [I] [sic] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Au soutien de sa demande d’exécution forcée en nature du contrat de location, MD COMMUNICATION fait valoir, au visa des articles 1719 ainsi que 1104, 1217 et 1221 du code civil, que la SCI [B], en tant que bailleur, est tenue d’une obligation de délivrance de la chose louée et a manqué à ses obligations contractuelles en ne lui permettant pas d’installer le panneau publicitaire convenu. Elle ajoute que la SCI [B] a fait preuve de mauvaise foi en ayant conclu le même contrat avec l’un de ses concurrents. En réponse aux moyens de la SCI [B], MD COMMUNICATION fait valoir que celle-ci n’a pas été induite en erreur par les dispositions du code de la consommation, relatives à la faculté de renonciation, certes inapplicables à une personne morale, incluses dans le contrat type de location, dont elle n’a au surplus pas fait usage. Elle expose par ailleurs que la SCI [B] n’apporte aucun élément probant s’agissant de la négociation