CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mai 2024 — 23/00606

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/00606 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZVL 89A

MINUTE N° 24/642

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14 mai 2024

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AFFAIRE :

[U] [B]

C/

CPAM DE LA GIRONDE

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N° RG 23/00606 N° Portalis DBX6-W-B7H-XZVL

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CC délivrées le: 16/05/24 à

M. [U] [B]

CPAM DE LA GIRONDE

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Copie exécutoire délivrée le: 16/05/24 à CPAM DE LA GIRONDE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 14 mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Madame Florence DEFFIEUX, Juge,

Monsieur Serge VERDIER, Assesseur représentant les salariés, le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.

DEBATS : A l’audience du 15 mars 2024, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier.

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [B] 1755 Chemin de Gastineau 33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC comparant en personne

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX non comparante, ni représentée

N° RG 23/00606 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZVL

EXPOSÉ DU LITIGE Par requête adressée au Greffe le 23 avril 2023, M. [U] [B] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, d'un recours à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (C.M.R.A.) de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, en date du 14 février 2023, confirmant à la date de la consolidation, le 22 septembre 2022, l’attribution d’un taux d'incapacité permanente partielle de 6%, en réparation des séquelles résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 26 juin 2020. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 mars 2024. À l'audience, M. [U] [B], accompagné de son épouse, expose avoir une formation initiale de mécanicien tourneur (CAP) puis avoir suivi une formation professionnelle diplômante d’électricien en plomberie (1995), s’être reconverti par la suite en tant qu’ouvrier polyvalent d’entretien et enfin avoir obtenu le titre professionnel de conducteur transport routier interurbain qui l’a amené à être embauché au sein de la société CITRAM Aquitaine en tant que chauffeur, dernier emploi où il a été victime de l’accident du travail dont il a conservé des séquelles au niveau du poignet gauche, objet du litige mais qui en réalité n’est qu’une aggravation d’un précédent accident du travail en juin 2019 sur ce même poignet déjà indemnisé par un taux d’IPP de 22 %. Il soutient avoir conservé de ce dernier accident, un manque de force, une lenteur dans les activités domestiques le privant de toute activité et surtout une incapacité à reprendre son métier de chauffeur de transport urbain. Âgé de 55 ans, marié sans enfants à charge, il est inscrit à France travail et perçoit des allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE) depuis le 27 mars 2023 attribuées pour une durée maximale de 685 jours qui pourra être prolongée dans la limite de 137 jours sous condition de réaliser une formation. Ainsi, estimant que le médecin conseil de la Caisse a sous-évalué son taux d’IPP M. [U] [B] maintient sa contestation et demande une réévaluation du taux médical en adéquation avec la réalité des séquelles qu’il conserve des suites de son accident outre l’adjonction d’un coefficient socio professionnel * * * La CPAM de la Gironde, ni présente ni représentée, a néanmoins, transmis copie des pièces de son dossier médico-administratif dont le rapport d’évaluation de son Médecin Conseil sous pli cacheté à l'attention exclusive du Médecin Consultant du tribunal de céans.

* * *

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l'état les éléments nécessaires pour juger. Il a ainsi ordonné une consultation à l'audience, en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au Professeur [O] [J], avec mission, en se plaçant à la date de consolidation le 22 septembre 2022, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [U] [B] en réparation des séquelles résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 26 juin 2020 par ré