CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mai 2024 — 23/00115

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG - 23/00115 89A

MINUTE N° 24/638

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14 mai 2024

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AFFAIRE :

[K] [U]

C/

CPAM DE LA GIRONDE

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N° RG 23/00115 N° Portalis DBX6-W-B7H-XQFW

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CC délivrées le: 16/05/24 à

M. [K] [U]

CPAM DE LA GIRONDE

ADDAH 33

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Copie exécutoire délivrée le:16/05/24 à CPAM DE LA GIRONDE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 14 mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Madame Florence DEFFIEUX, Juge,

Monsieur Serge VERDIER, Assesseur représentant les salariés, le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.

DEBATS : A l’audience du 15 mars 2024, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier.

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [U] 179 rue Mandron Appt 204 33000 BORDEAUX comparant en personne, assistée de Mme [D] [X], ADDAH 33, munie d’un pouvoir spécial

ET DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX non comparante, ni représentée

N° RG - 23/00115 EXPOSÉ DU LITIGE Par requête adressée Greffe le 1er février 2023, M. [K] [R] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, d'un recours à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (C.M.R.A.) de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, en date du 13 décembre 2022, infirmant le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 3% initialement attribué par ladite Caisse à son assuré par décision du 9 septembre 2022, le portant à 7% à la date de la consolidation, le 31 août 2022, en réparation des séquelles résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 2 avril 2019. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 mars 2024. À l'audience, M. [K] [R], expose avoir conservé de son accident du travail des douleurs persistantes au niveau de son poignet gauche avec des fourmillements main poignet, des sollicitations de son poignet en flexion/extension, il ressent des douleurs, il ne peut plus porter de charges lourdes et subit une perte de force importante de cette main. En outre il décrit une raideur et une gêne persistante au niveau de son majeur gauche et une perte de flexion. Il soutient ne plus être en capacité d’exercer le métier de chauffeur poids lourd, ne plus pratiquer de sport alors qu’il était « multi-sport » vélo, tennis, entretien physique en salle … et doit se limiter désormais à la marche et au vélo fixe pour éviter toute vibration. Âgé de 43 ans, vivant en couple (conjoint aide-soignante), père de 2 enfants dont 1 à charge, il indique être reconnu en qualité de travailleur handicapé depuis le 7 juillet 2022 à échéance au 30 juin 2032. Il ajoute avoir fait un bilan de compétences et préparer un bac pro technicien du bâtiment pour 2025. En conséquence, estimant que le médecin conseil de la Caisse a sous-évalué son taux d’IPP M. [K] [R] maintient sa contestation et une consultation médicale aux fins de réévaluer le taux d’incapacité en adéquation avec la réalité des séquelles qu’il conserve des suites de son accident. * * * La Caisse Primaire d'Assurance Maladie la Gironde, ni présente ni représentée, a néanmoins, transmis copie des pièces de son dossier médico-administratif dont le rapport d’évaluation de son Médecin Conseil sous pli cacheté à l’attention exclusive du Médecin Consultant du tribunal de céans. * * * Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l'état les éléments nécessaires pour juger. Il a ainsi ordonné une consultation à l'audience, en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au Professeur [F] [N], avec mission, en se plaçant à la date de consolidation le 31 août 2022, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [K] [R] en réparation des séquelles résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 2 avril 2019 par référence au barème indicatif d'invalidité et aux dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale et de donner son avis sur l'existence possible d'une