6ème CHAMBRE CIVILE, 16 mai 2024 — 23/04725
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 Mai 2024 58E
RG n° N° RG 23/04725
Minute n°
AFFAIRE :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD C/ S.A. ENEDIS
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELAS DEFIS AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, jugre, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition,
DEBATS :
à l’audience publique du 14 Mars 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Maître Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
S.A. ENEDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 6]
défaillante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 04/06/2020, la société SECURITAS intervenait pour le contrôle annuel des installations électriques auprès de l’agence CIC à [Localité 7], assurée auprès de la compagnie Assurance du Crédit Mutuel (ACM). Lors du réenclenchement du disjoncteur, une surtension se produisait et endommageait certaines installations électriques et appareils électroniques de l’agence bancaire.
L’agence CIC effectuait une déclaration de sinistre auprès de son assureur ACM le 19/06/2020.
Une expertise était mandatée par la compagnie ACM, à laquelle la société ENEDIS était convoquée mais ne se présentait pas.
Le rapport d’expertise du cabinet TEXA était rendu le 24/12/2020 évaluant les dommages à la somme de 21 275,88 €.
La compagnie ACM versait la somme de 10 728,10 € à l’agence CIC à titre d’indemnisation, franchise déduite.
La compagnie ACM sollicitait la société ENEDIS au titre du remboursement de la somme de 10728,10 € sur le fondement de son recours subrogatoire et aux fins de remboursement de la somme de 10547,78 € au titre du découvert de garantie pour l’agence CIC.
Faute de proposition d’indemnisation suffisante, la S.A. BANQUE CIC SUD OUESTet la S.A. ACM ont, par acte délivré le 31/05/2023, fait assigner devant le présent tribunal la S.A. ENEDIS pour voir indemniser leur préjudice.
Elles demandent du tribunal, aux visas des articles 1245 et suivant du code civil, et L121-12 du code des assurances : - de condamner la société ENEDIS à verser à la compagnie ACM subrogée dans les droits de l’agence CIC la somme de 10 728,10 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - de condamner la société ENEDIS à verser à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 10 547,78 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamner la société ENEDIS à verser à la BANQUE CIC SUD OUEST et à la compagnie ACM, la somme de 3000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - condamner la société ENEDIS aux entiers frais et dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21/11/2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14/03/2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
La société ENEDIS, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de la société ENEDIS
Au terme des dispositions de l’article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. L’article 1245-2 du code civil, énonce qu’est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit.
En l’espèce, les demanderesses affirment que le sinistre ayant eu lieu le 04/06/2020 à l’agence CIC de [Localité 7] a été causé lors du réenclenchement du disjoncteur du branchement triphasé ayant occasionné une surtension, endommageant plusieurs équipements électriques et électroniques. Elles allèguent que la société