6ème CHAMBRE CIVILE, 16 mai 2024 — 23/03201
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 Mai 2024 60A
RG n° N° RG 23/03201
Minute n°
AFFAIRE :
[R] [V] épouse [F] C/ [T] [B] S.A. LA CARMA CPAM DE LA GIRONDE
Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Jennifer BROCHOT la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition,
DEBATS :
à l’audience publique du 14 Mars 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [R] [V] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 8]
représentée par Me Jennifer BROCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [T] [B] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4]
représenté par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. LA CARMA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 7]
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 10] [Localité 3]
défaillante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 3 décembre 2021 [Localité 8], Mme [R] [V] épouse [F] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [T] [B] assuré auprès de SA LA CARMA, lesquels ne contestent pas son droit à indemnisation. Par ordonnance en date du 27/06/2022, le juge des référés du tribunal de grande instance de BORDEAUX a ordonné une mesure d'expertise médicale de Mme [R] [V] épouse [F] confiée au Docteur [G] afin d’évaluer ses préjudices.
Le 2 février 2023, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif.
Mme [R] [V] épouse [F] a, par actes délivrés les 28, 23 et 30 mars 2023, fait assigner devant le présent tribunal M. [T] [B] et la SA LA CARMA pour voir indemniser son préjudice ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (la C.P.A.M.) de la Gironde en qualité de tiers payeur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9/01/2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14/03/2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
La C.P.A.M. de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de son assignation notifiée au greffe le 07/04/2023, Mme [R] [V] épouse [F] demande au tribunal, au visa des dispositions de la loi du 5/07/1985 et au visa des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de : - HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [G] du 2 février 2023, En conséquence, - FIXER le préjudice dc Madame [F] comme suit et, - CONDAMNER in solidum Monsieur [B] et la CARMA à payer à Madame [I] à titre d’indemnité : * la somme de 11.137,50 € correspondant à l’assistance d’un tiers pendant la période allant du 5 décembre 2021 au 3 décembre 2022 ; * la somme de 121.569,60 € pour indemnisation des frais futurs d’assistance par tierce personne la somme de 20.000 € en indemnisation du préjudice professionnel ; * la somme de 2.430 € en indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ; * la somme dc 8.000 € en indemnisation de la souffrance endurée ; * la somme de 3.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; * la somme de 9.240 € pour indemnisation du déficit fonctionnel permanent ; * la somme de 1.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ; * la somme de 5.000 € au titre du préjudice d’agrément ct du préjudice d'établissement.
- DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement a intervenir - DECLARER la décision à intervenir opposable à la CARMA ; - DECLARER la présente décision commune à la CPAM de la Gironde ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [B] et la CARMA à payer à Madame [F] une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [B] et la CARMA aux entiers dépens de la procédure, en ceux compris notamment le coût de l’expertise judiciaire ; - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des indemnités allouées, nonobstant appel et sans caution. Au terme des conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 18/09/2023, M. [T] [B] et SA LA CARMA demandent au tribunal de : - FIXER le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée à Madame [F] en réparation de son préjudice corporel à la somme de 99.109,60 euros, se décomposant co