JCP, 13 mai 2024 — 23/03585

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 6]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/03585 N° Portalis DBZS-W-B7H-XDXD

N° de Minute : L 24/00326

JUGEMENT

DU : 13 Mai 2024

CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE SECTION PROFESSIONELLE DES PHARMACIENS

C/

[V] [F] [J] [F]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 Mai 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Société CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE SECTION PROFESSIONELLE DES PHARMACIENS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Servanne ROUSTAN, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [V] [F], demeurant [Adresse 2]

non comparant

Mme [J] [F], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Gaëlle THUAL, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Mars 2024

Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 3585/2023 – Page - MA

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 12 février 2013 et à effet du 15 mai 2013, la Caisse d'assurance vieillesse -section professionnelle des pharmaciens a donné à bail à M. [V] [F] et Mme [J] [N], son épouse, un logement situé [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel révisable de 700 euros majoré d'une provision sur charges de 40 euros .

Par acte d'huissier du 6 janvier 2023, la Caisse d'assurance vieillesse -section professionnelle des pharmaciens a fait signifier à M. [F] et Mme [N] un commandement de payer la somme de 2387,55 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail.

Ce commandement a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 10 janvier 2023.

Par acte d'huissier du 7 avril 2023, la Caisse d'assurance vieillesse - section professionnelle des pharmaciens a fait assigner M. [F] et Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :

à titre principal :* constater la résiliation du bail à la date du 7 mars 2023 * dire que M. [F] et Mme [N] sont occupants sans droit ni titre à titre subsidiaire :* prononcer la résiliation du bail * dire que M. [F] et Mme [N] sont occupants sans droit ni titre à la date du jugement prononçant la résiliation en tout état de cause :* prononcer l'expulsion de M. [F] et Mme [N] au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier * condamner solidairement M. [F] et Mme [N] à lui payer la somme de 4775,10 euros au titre des loyers et charges dues au 5 avril 2023, outre les loyers et charges ou indemnités d'occupation dus au jour de l'audience, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2023 ; * condamner solidairement M. [F] et Mme [N] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 7 mars 2023 ou à défaut à compter du jugement jusque la libération des lieux et égale au montant du loyer, qui aurait été conventionnellement exigible, charges et taxes qui auraient été conventionnellement exigibles en sus * condamner solidairement M. [F] et Mme [N] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, dont le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture.

A l'audience du 26 juin 2023, la Caisse d'assurance vieillesse - section professionnelle des pharmaciens a maintenu ses demandes initiales sauf à actualiser le montant de sa créance à la somme de 2487,89 euros et M. [F] et Mme [N], tous deux cités à l'étude du commissaire de justice instrumentaire n'ont pas comparu.

La réouverture des débats à l'audience du 20 novembre 2023 a été ordonnée par décision rendue sous la forme de mention le 18 septembre 2023 afin que la Caisse d'assurance vieillesse - section professionnelle des pharmaciens précise le montant de l'arriéré, le montant sollicité à l'audience ne correspondant pas au montant du décompte.

Les parties ont toutes comparu, qu'elles soient présentes ou représentées, à l'audience du 20 novembre 2023, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 8 janvier 2024, puis renvoyée au 29 janvier 2024.

A cette audience, l'affaire a été contradictoirement renvoyée à celle du 11 mars 2024 afin que M. [F] puisse être assistée de son avocat.

A l'audience du 11 mars 2024, la Caisse d'assurance vieillesse - section professionnelle des pharmaciens, représentée par son conseil, par conclusions déposées et visées par le greffier le 29 janvier 2024, auxquelles elle se réfère expressément, demande au juge des contentieux de la protection de :

à titre principal :* constater la résiliation du bail à la date du 7 mars 2023 * dire que M