Chambre 03 cab 02, 13 mai 2024 — 24/02005
Texte intégral
/13 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/02005 - N° Portalis DBZS-W-B7I-XJ2B COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 02 CD
JUGEMENT DU 13 mai 2024
N° RG 24/02005 - N° Portalis DBZS-W-B7I-XJ2B
DEMANDEURS :
Madame [O] [E] épouse [J] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10] (ALGERIE)
représentée par Me Nacéra ARBI, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006902 du 26/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
et
Monsieur [Z] [J] [Adresse 8] [Localité 9] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10] (ALGERIE)
représenté par Me Raphaële FABRE, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN, Assisté de Christophe DECAIX, Greffier,
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du : 15 mars 2024
DÉBATS : à l’audience du 15 avril 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [J], de nationalité française depuis le 30 mars 2017, et Madame [O] [E], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 10] (ALGERIE), sans faire précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants :
[T], [N] [J], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 9] (NORD),[I], [U] [J], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 9] (NORD),Rayane, [D] [J], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 9] (NORD). Par requête conjointe du 20 février 2024, reçue au greffe le 20 février 2024, Monsieur [Z] [J] et Madame [O] [E] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
A ladite audience aucune mesure provisoire n'a été sollicitée par les époux.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineurs devant le juge des enfants de ce siège.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur discernant à être entendu conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Par ordonnance du 15 mars 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation de l'audience de dépôt des dossiers au 15 avril 2024. L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoiries conformément à l'article 778, alinéa 5, du code de procédure civile et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu la requête conjointe en divorce reçue au greffe le 20 février 2024, Vu l'acte d'acceptation du principe de la rupture du mariage contresigné par avocats du 07 décembre 2023,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable à la demande en divorce et aux demandes relatives aux obligations alimentaires,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [Z] [J], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10] (ALGERIE) et de
Madame [O] [E], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10] (ALGERIE), mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 10] (ALGERIE),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux : Vu l'accord des parties, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la