Chambre 03 cab 02, 13 mai 2024 — 24/02612

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 03 cab 02

Texte intégral

/4 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/02612 - N° Portalis DBZS-W-B7I-XR5Q COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

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Défendeur

Avocat du défendeur

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Demandeur

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Défendeur

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Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 02 CD

JUGEMENT DU 13 mai 2024

N° RG 24/02612 - N° Portalis DBZS-W-B7I-XR5Q

DEMANDEURS :

Monsieur [T] [K] [N] [U] [Adresse 9] [Localité 8] né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 10] (NORD)

représenté par Me Audrey DENYS-CARBON, avocat au barreau de LILLE

et

Madame [Y] [E] épouse [U] C42 [Adresse 6] [Localité 11] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12] (ALGERIE)

représentée par Me Laurène TASTET, avocat au barreau de LILLE

Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN, Assisté de Christophe DECAIX, Greffier,

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du : 12 avril 2024

DÉBATS : à l’audience du 15 avril 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024 ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [T] [U], de nationalité française, et Madame [Y] [E], de nationalité française depuis le [Date mariage 1] 2001, se sont mariés le [Date mariage 5] 2000 à [Localité 11] (NORD), sans contrat de mariage.

De leur union sont issus deux enfants :

[V], [C], [P] [U], né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 11] (NORD),Rédoine, [H], [Z] [U], né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 11] (NORD). Par requête conjointe du 04 mars 2024, reçue au greffe le 06 mars 2024, Monsieur [T] [U] et Madame [Y] [E] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Aucune mesure provisoire n'a été sollicitée par les époux lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 avril 2024.

Les parties se sont prévalues de leur requête conjointe, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 12 avril 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation de l'audience de dépôt des dossiers au 15 avril 2024.   L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoiries conformément à l'article 778, alinéa 5, du code de procédure civile et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,

Vu la requête conjointe en divorce reçue par le greffe le 06 mars 2024, Vu l'acte d'acceptation du principe de la rupture du mariage contresigné par avocats le 04 mars 2024,

PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Monsieur [T], [K], [N] [U], né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 10] (NORD) et de

Madame [Y] [E], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12] (ALGERIE), mariés le [Date mariage 5] 2000 à [Localité 11] (NORD),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :   HOMOLOGUE et CONFÈRE force exécutoire à la convention conclue entre les parties le 04 mars 2024 et régissant les effets du divorce,

DIT que cette convention demeurera annexée à la présente décision,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 13 mai 2024, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES C. DECAIX M. TALARMIN