Chambre 03 cab 02, 13 mai 2024 — 24/02029

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 03 cab 02

Texte intégral

/8 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/02029 - N° Portalis DBZS-W-B7I-XNMP COPIE EXECUTOIRE

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Demandeur

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Juge des enfants

Médiation

Parquet

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Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 02 CD

JUGEMENT DU 13 mai 2024

N° RG 24/02029 - N° Portalis DBZS-W-B7I-XNMP

DEMANDEURS :

Monsieur [L] [W] [Adresse 8] [Localité 11] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9] (ALGERIE)

représenté par Me Raphaële FABRE, avocat au barreau de LILLE

et

Madame [R] [X] épouse [W] [Adresse 6] [Localité 7] née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10] (NORD)

représentée par Me Emmanuelle MILLOT, avocat au barreau de LILLE

Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN, Assisté de Christophe DECAIX, Greffier,

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du : 15 mars 2024

DÉBATS : à l’audience du 15 avril 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024 ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [L] [W], de nationalité algérienne, et Madame [R] [X], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 11] (NORD), sans contrat de mariage.

De leur union sont issus deux enfants : [Y] [W], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 10] (NORD),[P] [W], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 10] (NORD). Par requête conjointe du 09 février 2024, reçue au greffe le 21 février 2024, Monsieur [L] [W] et Madame [R] [X] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Aucune mesure provisoire n'a été sollicitée par les époux lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 15 mars 2024.

Les parties se sont prévalues de leur requête conjointe, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineurs devant le juge des enfants de ce siège.

Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur discernant à être entendu conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée au regard du jeune âge des enfants.

Par ordonnance du 15 mars 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation de l'audience de dépôt des dossiers au 15 avril 2024.   L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoiries conformément à l'article 778, alinéa 5, du code de procédure civile et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,

Vu la requête conjointe en divorce reçue par le greffe le 21 février 2024, Vu l'acte d'acceptation du principe de la rupture du mariage contresigné par avocats le 09 janvier 2024,

DIT le juge français compétent et la loi française applicable à la demande en divorce ainsi qu’aux demandes relatives aux obligations alimentaires et en responsabilité parentale,

PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Monsieur [L] [W], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9] (ALGERIE) et de

Madame [R] [X], née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10] (NORD), mariés le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 11] (NORD),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux et des enfants :   HOMOLOGUE et CONFÈRE force exécutoire à la convention conclue entre les parties le 19 février 2024 et régissant les effets du divorce,

DIT que cette convention demeurera annexée à la présente décision,

RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2-2, II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducatio