Chambre 03 cab 02, 13 mai 2024 — 20/01795
Texte intégral
/13 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/01795 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UM6F COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 02 CD
JUGEMENT DU 13 mai 2024
N° RG 20/01795 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UM6F
DEMANDEUR :
Madame [R] [E] épouse [E] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (MAROC)
représentée par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [E] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9]
représenté par Me Patrick LAMBERT, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007039 du 22/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 02 avril 2024
DÉBATS : à l’audience du 15 avril 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [E] et Monsieur [W] [E], se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 6] (NORD), sans faire précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.
De leur union est issu un enfant :
[K] [E], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 6] (NORD). Par ordonnance de non conciliation en date du 25 juin 2020, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de LILLE a, sur requête présentée par Madame [R] [E], autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et statuant à titre provisoire, a : constaté la résidence séparée des époux,attribué à l’époux la jouissance du logement familial (bien commun) et du mobilier du ménage,dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,dit que l’époux doit s’acquitter de l’intégralité des mensualités des crédits immobiliers contractés pour l’achat du domicile conjugal mais également des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la présente décision,dit que l’époux doit quitter les lieux dans un délai maximum de trois mois, à compter de la présente décision,attribué à l’époux la jouissance du véhicule Clio,attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Mercedes,rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formulée par Monsieur [W] [E],constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement,débouté Madame [R] [E] de sa demande d’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français,fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère,fixé ainsi le droit de visite et d’hébergement du père, sauf meilleur accord entre les parents, et à compter du départ de Madame [R] [E] du domicile conjugal :pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes ou 18 heures au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,pendant les vacances scolaires :les années paires : la première moitié des vacances scolaires,les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires.fixé à la somme de 40 euros par mois le montant mensuel de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [W] [E] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et en tant que besoin, l’y a condamné,dit que ce montant sera dû à compter du départ effectif de Madame [R] [E] du domicile conjugal,dit qu’une copie de la présente décision sera transmise pour information au cabinet du juge des enfants compétent (cabinet A). Par déclaration reçue au greffe de la cour le 07 juillet 2020, Monsieur [W] [E] a interjeté appel de cette décision des chefs de la résidence de l’enfant et des mesures qui en dépendant, et du chef du rejet de sa demande de pension alimentaire du titre du devoir de secours.
Par arrêt du 07 octobre 2021, la cour d’appel de DOUAI a : confirmé la décision entreprise sauf sur le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,condamner Monsieur [W] [E] à payer à Madame [R] [E] une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant de 75 euros à compter du départ de l’épouse du domicile conjugal,débouté Madame [R] [E] de sa demande d’injonction au titre du paiement du prêt immobilier. Par acte de commissaire de justice signifié le 22 décembre 2022 à l’étude, Madame [R] [E] a fait assigner Monsieur [W] [E] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de LILLE aux fins de voir, notamment, prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Madame [R] [E] s’est prévalue de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électroniqu