Chambre 03 cab 07, 13 mai 2024 — 24/01661

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 03 cab 07

Texte intégral

/11 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/01661 - N° Portalis DBZS-W-B7I-XMQA COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

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Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 07

JUGEMENT DU 13 mai 2024

N° RG 24/01661 - N° Portalis DBZS-W-B7I-XMQA

DEMANDEURS :

Madame [X] [J] épouse [Y] [Adresse 7] [Localité 6], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] (ALGERIE) représentée par Me Marion NIVELLE, avocat au barreau de LILLE

Monsieur [C] [Y] [Adresse 7] [Localité 6], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9] (NORD) représenté par Me Chloé COLPART, avocat au barreau de LILLE

Juge aux affaires familiales : Louise BLANC Assisté de Cathy PHILIPPE, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 14 mars 2024

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024 ;

/11 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/01661 - N° Portalis DBZS-W-B7I-XMQA EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [C] [Y], de nationalité française, et Madame [X] [J], de nationalité française depuis le 25 février 2021, se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 8] (ALGERIE), sans contrat de mariage. L’acte de mariage a été transcrit le 18 juillet 2012.

De leur union sont issus deux enfants : [I] [Y], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 6] (NORD),[K] [Y], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 6] (NORD), Par requête conjointe du 12 février 2024, reçue au greffe le 13 février 2024, Monsieur [C] [Y] et Madame [X] [J] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Aucune mesure provisoire n'a été sollicitée par les époux lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 14 mars 2024.

Les parties se sont prévalues de leur requête conjointe, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineurs devant le juge des enfants de ce siège.

Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur discernant à être entendu conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.

Par ordonnance du 14 mars 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation de l'audience de dépôt des dossiers au 15 avril 2024.   L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoiries conformément à l'article 778, alinéa 5, du code de procédure civile et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,

Vu la requête conjointe en divorce reçue par le greffe le 13 février 2024, Vu l'acte d'acceptation du principe de la rupture du mariage contresigné par avocats le 12 février 2024,

PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Monsieur [C] [Y], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9] (NORD)et de

Madame [X] [J], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] (ALGERIE), mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 8] (ALGERIE),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :   RAPPELLE la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, est fixée à la date de la demande en divorce, soit le 12 février 2024,

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONSTATE que les époux n’ont formulé aucune demande de prestation compensatoire,