Pôle social, 14 mai 2024 — 24/00355
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00355 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBMO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 14 MAI 2024
N° RG 24/00355 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBMO
DEMANDERESSE :
Mme [D] [I] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué à l’audience par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Mme [X] [T], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Mai 2024.
Le 11 février 2023, Madame [D] [I] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 9 décembre 2022 mentionnant : « état dépressif réactionnel selon elle à des persécutions au travail et à un licenciement. ».
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 19 septembre 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle de Madame [D] [I]. Cet avis qui s'impose à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 25 septembre 2023 adressé à Madame [D] [I].
Le 2 novembre 2023, Madame [D] [I] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 7 décembre 2023, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par requête expédiée au greffe en date du 12 février 2024 Madame [D] [I] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée et entendue à l’audience du 19 mars 2024.
Lors de celle-ci, Madame [D] [I], par l’intermédiaire de son conseil s’est référé à sa requête ses conclusions à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
- Avant dire droit, procéder à la désignation d’un second CRRMP ; - Sur le fond, dire et juger son recours recevable et bien fondée, - Annuler la décision attaquée avec toutes conséquences de droit, - Dire que la maladie professionnelle déclarée doit être prise en charge au titre de législation sur les risques professionnels, - Condamner la CPAM des FLANDRES au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
- A titre principal, débouter Madame [D] [I] de l’ensemble de ses demandes, - Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 7 décembre 2023, - A titre subsidiaire, ordonner la saisine d’un second CRRMP, - Dire que Madame [I] disposera d’un délai d’un mois après la notification du jugement pour transmettre de nouveaux éléments directement au CRRMP désigné.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit, aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative de