Pôle social, 14 mai 2024 — 22/00420

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00420 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V7P5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 14 MAI 2024

N° RG 22/00420 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V7P5

DEMANDEUR :

M. [Z] [J] [Adresse 1] [Localité 8] Représenté par Me Faustine BROULIN, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 5] [Localité 6] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Mme [X] [G], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur: Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Mai 2024.

Monsieur [Z] [J], né en 1980, a été embauché en qualité de conducteur de travaux au sein de la société ENGIE le 9 mai 2017.

Le 18 janvier 2021, Monsieur [Z] [J] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Roubaix-[Localité 6] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 1er décembre 2020 mentionnant un « syndrome dépressif réactionnel ».

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 6] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.

Par un avis du 15 septembre 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l’exposition professionnelle de Monsieur [Z] [J].

Par courrier du 16 septembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Roubaix-[Localité 6] a notifié à Monsieur [Z] [J] une décision de refus, après avis défavorable du CRRMP, de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Le 2 novembre 2021, Monsieur [Z] [J] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Réunie en sa séance du 25 février 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par lettre recommandée expédiée le 4 mars 2022, Monsieur [Z] [J] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 26 avril 2022.

Par jugement du 31 mai 2022 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a notamment avant dire-droit :

-Désigné le CRRMP de la région Bretagne aux fins de :

° prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, ° procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, ° dire si la maladie de Monsieur [Z] [J], à savoir un « syndrome anxio-dépressif », maladie hors tableau, est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Monsieur [Z] [J], ° faire toutes observations utiles ; -Sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du retour de l’avis du 2nd CRRMP.

Le 2nd CRRMP de la région BRETAGNE a rendu son avis le 12 décembre 2023, lequel a été notifié aux parties le 20 décembre 2023 avec convocation des parties pour l’audience du 19 mars 2024.

Lors de celle-ci, Monsieur [Z] [J], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.

Il demande au tribunal de :

A titre principal,

-Déclarer l’avis du CRRMP de la région Bretagne nul pour irrégularité, -Avant dire droit, désigner un troisième CRRMP, autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse primaire d’assurance maladie afin de recueillir son avis,

A titre subsidiaire,

-Dire mal fondée la décision de la CPAM du 16 septembre 2021 de refus de prise en charge de la maladie professionnelle du 7 octobre 2020 ; -Dire mal fondée la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du 16 janvier 2022 confirmant le refus de prise en charge de la maladie professionnelle en date du 7 octobre 2020, -Juger en conséquence que la maladie déclarée le 7 octobre 2020 par M. [Z] [J] entre dans le champ d’application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, -Condamner la CPAM au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 6] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.

Elle demande au tribunal de :

-Débouter M. [Z] [J] de ses dema