CTX PROTECTION SOCIALE, 15 mai 2024 — 22/02052
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 Mai 2024
Martin JACOB, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 15 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu le 15 Mai 2024 par le même magistrat
Monsieur [B] [Z] C/ CIPAV
N° RG 22/02052 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XIPC
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
DÉFENDERESSE
CIPAV, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître GIORGI, avocat au barreau de LYON
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[B] [Z] CIPAV la SCP LECAT ET ASSOCIES,
Une copie certifiée conforme au dossier
[B] [Z] a déclaré une activité professionnelle de psychomotricien, du 1er octobre 1985 au 31 mars 1986 puis du 1er janvier 1987 au 30 juin 2022, et a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV).
Le 11 janvier 2022, [B] [Z] a sollicité le bénéfice de sa retraite à compter du 1er avril 2022, date à laquelle il entendait poursuivre une activité professionnelle dans le cadre du cumul emploi-retraite.
Par deux courriers datés du 23 mai 2022, la CIPAV a informé [B] [Z] de la liquidation de ses droits à la retraite de base et complémentaire, à compter du 1er avril 2022. La caisse retenait 8 066,9 points de retraite de base et 1 110 points de retraite complémentaire.
Par un courrier daté du 24 mai 2022, [B] [Z] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV pour contester le nombre de points de retraite complémentaire au titre de la CIPAV, pour l'année 2021. Il sollicitait la reconnaissance de 72 points de retraite complémentaire en 2021, soit un total de 1 146 points. Il joignait à son courrier le relevé de carrière qu'il avait obtenu sur le site INFO-RETRAITE, à la date du 1er janvier 2022, qui faisait apparaître 1 146 points au titre de la retraite complémentaire de la CIPAV.
Par un courrier daté du 29 août 2022, la commission de recours amiable de la CIPAV a rejeté le recours formé par [B] [Z].
* * * *
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 6 octobre 2022, [B] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de condamner la CIPAV à rectifier ses points de retraite complémentaire pour l'année 2021, à hauteur de 72 points, soit un total de 1 182 points de retraite complémentaire, à compter du 1er avril 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mars 2024 ; [B] [Z] et la CIPAV ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
* * * *
[B] [Z], comparant en personne, a déposé ses conclusions auxquelles il se réfère et a maintenu sa demande initiale.
Il a également sollicité la condamnation de la CIPAV à lui verser une indemnité de 500 euros.
La CIPAV, représentée par son conseil, a déposé ses conclusions auxquelles elle se réfère et a demandé au tribunal de :
- débouter [B] [Z] de l'ensemble de ses demandes, - condamner [B] [Z] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande de rectification des points de retraite complémentaire
Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 que le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la CIPAV et institué par l'article 1er de ce texte comporte plusieurs classes de cotisations, auxquelles correspondent l'attribution d'un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de cet organisme.
Ainsi, les dispositions de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 modifié sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux affiliés à la CIPAV. Ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité : 36 points pour la classe A, 72 points pour la classe B, 108 points pour la classe C, 180 points pour la classe D, 252 points pour la classe E, 432 points pour la classe G et 468 points pour la classe H.
En l'espèce, [B] [Z] explique avoir cotisé sur la base de la classe B au titre de l'année 2021, en se fondant sur un montant de revenu estimé à 27 000 euros, ce qui doit lui permettre d'obtenir 72 points de retraite complémentaire.
Il précise avoir procédé à un règlement spécifique à cette surcotisation du régime de retraite complémentaire en décembre 20