CTX PROTECTION SOCIALE, 15 mai 2024 — 22/00312

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 15 Mai 2024

Minute n° : Audience du :15 mars 2024 Salarié :M. [T] [M]

Requête n° : N° RG 22/00312 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WSYN

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Société [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Franck JANIN de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Marie ARNAULT, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DE LA LOIRE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET

Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [5] CPAM DE LA LOIRE la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, vestiaire : 657 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16/02/2022, la société [5] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) confirmant la décision de la CPAM de la LOIRE notifiée le 07/07/2021 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 17 % dont 7 % de taux socio professionnel au profit de Monsieur [T] [M] à compter de la date de consolidation fixée le 07/04/2021, en raison d'une maladie professionnelle MP57 du 19/08/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "limitation légère à moyenne des amplitudes de l'épaule droite avec amyotrophie bicipitale sur état antérieur sans limitation des amplitudes séquellaires chez un droitier dans un contexte de rupture non transfixiante de la coiffe droite traitée médicalement avec retentissement professionnel".

Le greffe du Pôle social a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 15/03/2024 ;

À cette date, en audience publique : - La société [5] représentée par Me ARNAULT conclut oralement à la diminution à 3 % du taux d'IPP médical attribué à Monsieur [T] [M]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [O] qui souligne un état antérieur lié à une fracture de l'humérus droit ainsi que des pathologies interférentes (tendinopathie calcifiante du sus-épineux d'origine non professionnelle). Elle soutient également que tous les mouvements complexes sont réalisés. La société requérante sollicite en outre une réduction du taux socio professionnel aux motifs que le salarié s'est inscrit à Pôle Emploi 1 mois avant la date de consolidation, qu'il est âgé de 52 ans et dispose d'une formation. - La CPAM de LA LOIRE était non comparante mais a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 14/03/2023 renvoyant à ses écritures déposées à l'audience par la CPAM du RHONE. Elle sollicite la confirmation du taux qui est conforme au taux minimum prévu par le barème pour une atteinte légère des mouvements de l'épaule dominante (taux compris entre 10 à 15 %). Elle note que les mouvements complexes sont réalisés très difficilement à droite et qu'il y a une réduction sensible de la force de préhension et de la capacité de serrage à droite. La caisse rappelle que le médecin conseil a bien tenu compte de l'influence de la lésion scapulaire antérieure dans son évaluation, sans incidence sur la mobilité de l'épaule. Elle argue également de ce que les pathologies interférentes n'avaient pas généré de séquelles indemnisables préalablement à la déclaration de la maladie professionnelle. Sur le taux socio professionnel, la caisse indique que le salarié a été licencié pour inaptitude le 11/03/2021. Il s'est inscrit au chômage pour disposer d'un revenu de substitution. La caisse soutient qu'une reconversion professionnelle est difficile compte tenu de l'âge du salarié et des restrictions posées par le médecin du travail.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [T] [R], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [T] [M] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales. Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15/05/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le r