Quatrième Chambre, 14 mai 2024 — 22/05744
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/05744 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W6BD
Jugement du 14 Mai 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, vestiaire : 1086
Me Géraldine ROUX de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, vestiaire : 781
Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 14 Mai 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Février 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation juge unique Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [D] [I] né le [Date naissance 2] 1966 à ESPAGNE [Adresse 3] [Localité 6]
représenté par Maître Géraldine ROUX de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 11] [Localité 7]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
Madame [J] [N] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Maître Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON
La Société AIG EUROPE SA, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est, [Adresse 12] [Localité 9]
représentée par Maître Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 avril 2018, Monsieur [O] [D] [I] a été blessé lorsque son vélo est entré en collision avec un bus du réseau KEOLIS conduit par Madame [J] [N] et assuré auprès de la SA AIG EUROPE. L'intéressé a obtenu en référé l'organisation d'une mesure d'expertise médicale exécutée par le Docteur [T] [X] selon un rapport établi le 1er juillet 2021, le bénéfice d'une provision de 8 000 € lui ayant par ailleurs été accordé.
Suivant actes d'huissier en date des 21, 23 et 29 juin 2022, Monsieur [D] [I] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de LYON l'assureur et la conductrice du bus ainsi que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Rhône, l'organisme de sécurité sociale n'ayant pas constitué avocat.
Dans ses dernières écritures prises au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et de l'article L211-9 du code des assurances, Monsieur [O] [D] [I] attend de la formation de jugement qu'elle condamne in solidum Madame [N] et la compagnie AIG EUROPE à réparer son dommage comme suit : -perte de gains professionnels actuels = 15 446 € ou à défaut 13 376 € -frais d'expertise judiciaire = 1 400 € -préjudice matériel = 2 370 € -frais de déplacement = 100 € -perte de gains professionnels futurs = 453 365, 76 € ou à défaut 314 256, 36 € -incidence professionnelle = 50 000 € -déficit fonctionnel temporaire = 11 220 € + 841, 50 € -souffrances endurées = 30 000 € -préjudice esthétique temporaire = 7 500 € -déficit fonctionnel permanent = 60 945 € -préjudice d'agrément = 30 000 € -préjudice esthétique permanent = 2 000 € -préjudice sexuel = 25 000 € -préjudice moral = 8 000 €, avec doublement du taux légal à compter du 10 décembre 2018 jusqu'au jugement définitif et capitalisation des intérêts à compter du 10 décembre 2019, outre la condamnation solidaire des mêmes parties à lui payer une somme de 10 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat, comprenant les frais de l'expertise. Le tout selon un jugement dont il réclame qu'il soit déclaré commun à la CPAM du Rhône.
Aux termes de leurs ultimes écritures prises sous une plume commune, l'assureur AIG EUROPE et Madame [N] concluent au rejet des prétentions relatives à la perte de gains professionnels actuels, aux dépenses de santé actuelles, aux frais d'expertise, au préjudice matériel, aux frais de déplacement, à la perte de gains professionnels futurs, au préjudice moral. Ils s'opposent également à un dédommagement au titre de l'incidence professionnelle, sollicitant subsidiairement qu'il soit réduit à la somme de 10 000 €. Si une majoration des intérêts devait être ordonnée, ils entendent que celle-ci soit limitée à une période comprise entre le 10 décembre 2018 et le 3 janvier 2020, émettant la même demande s'agissant de la capitalisation. Les défendeurs formulent enfin les offres suivantes : -déficit fonctionnel temporaire = 7 820 € + 586, 50 € -souffrances endurées = 10 000 € -préjudice esthétique temporaire = 1 700 € -déficit fonctionnel permanent = 52 530 € -préjudice d'agrément = 5 000 € -préjudice sexuel = 5 000 € et réclament que les frais irrép