CTX PROTECTION SOCIALE, 15 mai 2024 — 22/00053

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 15 Mai 2024

Minute n° : Audience du :15 mars 2024 Salarié :M. [K] [P]

Requête n° : N° RG 22/00053 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WPFX

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Société [3] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DU RHONE Service contentieux général [Localité 2] comparante en la personne de Monsieur [C] [U], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET

Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [3] CPAM DU RHONE Me Guillaume ROLAND, vestiaire : Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE Par requête adressée en lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10/01/2022, la société [3] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la CMRA confirmant la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 12/05/2021 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au profit de M.[P] [K] à compter de la date de consolidation fixée le 20/03/2021, en raison d'un accident du travail du 30/01/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "limitation douloureuse légère de la mobilité de l'épaule droite dominante séquellaire d'une rupture de la coiffe des rotateurs. Absence de séquelles fonctionnelles indemnisables d'une contusion de la hanche droite".

Le greffe du Pôle social a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 15/03/2024 ;

À cette date, en audience publique : - La société [3], représentée par Me ROLAND substitué par Me MARTI BONVENTRE, conclut oralement à la diminution du taux d'IPP médical à 8 % attribué à M. [P]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [D] qui souligne que la mobilité passive n'a pas été étudiée, qu'il n'y a pas eu de test de la coiffe et qu'il n'y a pas de traitement du salarié. Il observe que d'après l'examen clinique du médecin conseil tous les mouvements ne sont pas limités. - La CPAM du RHONE était comparante, représentée par Monsieur [U]. Elle soutient que le taux de 10 % est conforme au barème compte tenu de l'examen clinique qui relève une amyotrophie du biceps et une baisse de la force.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [G] [Z], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M.[P] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales. Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15/05/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 06/07/2021 laquelle a confirmé la décision de la caisse implicitement. Il a introduit son recours le 10/01/2022 devant la juridiction consécutivement au rejet implicite de son recours préalable.

Le recours est déclaré recevable.

Sur l'évaluation du taux médical d'IPP La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 8 % et la CPAM le maintien du taux de 10 %.

En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, le Docteur [Z], médecin consultant, observe que d'après le rapport d'évaluation des séquelles réalisé par le médecin conseil, il y a une limitation