Quatrième Chambre, 14 mai 2024 — 20/03155

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 20/03155 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U6WB

Jugement du 14 Mai 2024

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Marc BOUYEURE de la SELARL CABINET MARC BOUYEURE, vestiaire : 120

Me Jean-marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, vestiaire : 365

Me Delphine LOYER de la SELARL LOYER AVOCAT, vestiaire : 3305

Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 14 Mai 2024 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Février 2024 devant :

Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation juge unique Greffier : Karine ORTI,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [O] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (TURQUIE) [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Maître Jean-marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

La société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est, [Adresse 6] [Localité 7]

représentée par Maître Marc BOUYEURE de la SELARL CABINET MARC BOUYEURE, avocat au barreau de LYON

Société ORRASSURANCES, Société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est, [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, et Maître Ilan TOBIANAH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte d'huissier en date du 2 juin 2020, Monsieur [K] [O] a fait assigner la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ et la SARL ORRASSURANCES devant le tribunal judiciaire de LYON. Il explique avoir souscrit auprès de la compagnie SWISSLIFE un contrat d'assurance prévoyance par l'intermédiaire de deux agents du courtier ORRASSURANCES, avec effet au 31 mai 2018. Il indique avoir été victime le 3 juin 2018 d'un accident lors d'un match de football ayant entraîné un arrêt de travail et s'être rapproché du courtier pour signaler le sinistre. Une lettre datée du 20 septembre 2018 émanant de l'assureur l'a informé de la nullité de son contrat accepté le 23 juillet 2018, en l'absence de déclaration de l'accident de sport. Dans ses dernières conclusions, Monsieur [O] attend de la formation de jugement qu'elle condamne la compagnie SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ à lui régler la somme de 14 400 € au titre des indemnités journalières dues pour la période comprise entre le 3 juin 2018 et le 26 octobre 2018 et celle de 1 192, 93 € en remboursement des cotisations d'assurance, avec intérêts à compter du 26 octobre 2018, outre le paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. L'intéressé soutient que la nullité qui lui est opposée n'est pas fondée et que le contrat en cause est parfaitement applicable. Subsidiairement, si la nullité du contrat devait être admise, il entend que les sommes réclamées soient mises à la charge de la société ORRASSURANCES en considération d'un manquement de sa part à ses devoirs d'information et de conseil ayant généré une perte de chance de pouvoir bénéficier des garanties contractuelles souscrites. Aux termes de ses ultimes écritures, la société d'assurance SWISSLIFE sollicite du tribunal qu'il prononce la nullité du contrat SWISS RELAIS PRÉVOYANCE PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS n°017014631 souscrit par Monsieur [O] auprès d'elle et demande en retour que celui-ci soit condamné à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €. La défenderesse fait valoir que la partie adverse a rempli un questionnaire médical dans lequel elle précisait ne pas être en arrêt de travail et que cette réponse est devenue caduque seulement quelques jours plus tard, sans déclaration de sa part. De son côté, la société ORRASSURANCES conclut au rejet des prétentions dirigées contre elle ou à défaut que le montant de l'indemnité soit ramené à de plus justes proportions, avec condamnation de Monsieur [G] à lui régler une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles outre la charge des dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès. Sur la nullité du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [O] Dans un chapitre consacré aux obligations de l'assuré, le code des assurances, pris en son article L113-2