CTX PROTECTION SOCIALE, 15 mai 2024 — 22/00516

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 15 Mai 2024

Minute n° : Audience du :15 mars 2024 Salarié :Mme [E] [W]

Requête n° : N° RG 22/00516 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WVOP

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Société [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Aurélie MANIER, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DU RHONE Service contentieux général [Localité 3] comparante en la personne de Monsieur [U] [V], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET

Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [4] CPAM DU RHONE la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 11/03/2022, la SASU [4] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de la CMRA rejetant son recours et confirmant la décision la CPAM du RHONE du 21/07/2021 qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 11 % (dont 5 % de taux socioprofessionnel) au profit de Mme [W] [E] à compter de la date de consolidation fixée le 16/05/2021, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 12/08/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "séquelles essentiellement algiques et par perte de force du poignet de la main droite côté dominant chez une assurée opératrice de production de 55 ans".

Le greffe du Pôle social a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 15/03/2024.

À cette date, en audience publique : - La société [4] représentée par Me KUZMA substitué par Me MANIER conclut oralement à titre principal à l'inopposabilité de la décision fixant le taux d'IPP au motif qu'elle ne lui a pas été notifiée et subsidiairement à l'abaissement du taux médical à 4 % au vu des observations du Dr [O] qui estime que le médecin conseil n'a pas tenu compte d'un état antérieur de ténosynovite bilatérale. La société soutient également que le taux socio-professionnel n'est pas justifié, la salariée n'ayant travaillé que 57 H au sein de l'entreprise, et son contrat ayant pris fin à l'échéance prévue en août 2019 s'agissant d'un CDD - La CPAM du RHONE a comparu, représentée par M.[V] qui a soutenu le rejet de la demande d'inopposabilité s'agissant plus d'un litige relatif à la tarification, la salariée étant embauchée à temps partiel dans une autre société (MAJ à laquelle le taux d'IPP a été notifié). Sur le taux médical, il s'en est remis au rapport du médecin conseil et sur le TSP à l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [P] [D], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Mme [W] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales. Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15/05/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'inopposabilité du taux d'IPP soutenue par la requérante L'article R.434-32 prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel elle se trouvait au moment de l'accident. Il résulte par conséquent de ces dispositions que l'absence de notification à l'employeur ne peut être sanctionnée que par l'inopposabilité des voies et délais de recours contre cette décision de la caisse.

En l'espèce il n'est pas contesté que la décision de fixer à 11 % le taux d'IPP de Mme [W] a été notifié à la société [5] qui l'employait également à temps partiel et non à la société [4]. Il s'ensuit que cette dernière ne peut se voir opposer une quelconque forclusion ou mauvaise orientation de son recours judiciaire lequel est en tout état de cause recevable. Au surplus la question de savoir quel employeur doit supporter le coût de la maladie professionnelle reconnue est