Quatrième Chambre, 7 mai 2024 — 21/03286

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 21/03286 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V3W4

Jugement du 07 Mai 2024

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Johan GUIOL, vestiaire : 2450

Me Emmanuel LAROUDIE, vestiaire : 1182

Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 07 Mai 2024 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Février 2024 devant :

Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Siégeant en formation juge unique Greffier : Karine ORTI,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [U] [B] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

La MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE, Société d’Assurance Mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est, [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 mai 2020, Monsieur [V] [O] a acquis un véhicule BMW X6FH015A050 VP SERIE X, immatriculé [Immatriculation 7].

Le même jour, Madame [U] [B] épouse [O] (ci-après Madame [U] [O]) a souscrit un contrat n°980 0000 88412 L 02 auprès de la société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (ci-après MATMUT) aux fins d’assurer le dit véhicule.

Le 23 décembre 2020, Monsieur [V] [O] a déposé plainte, dénonçant avoir fait l’objet le jour même d’actes de vandalisme sur le véhicule suivi du vol d’éléments et accessoires du véhicule ainsi que d’effets personnels. Madame [U] [O] a déclaré le sinistre auprès de l’assureur.

Suite au dépot du rapport de l’expert qu’elle avait mandaté, la MATMUT n’a pas indemnisé son assurée, lui réclamant des pièces et explications.

Par acte d’huissier signifié le 20 mai 2021, Madame [U] [O] a fait assigner la MATMUT aux fins notamment de la voir condamnée au paiement de l’indemnité d’assurance en exécution du contrat souscrit ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts.

La clôture de la mise en état est intervenue le 05 décembre 2023 par ordonnance du même jour et l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie devant le tribunal judiciaire de LYON.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 août 2023, Madame [U] [O] demande au tribunal de :

- Condamner la MATMUT à lui payer la somme de 23 187,00 euros d’indemnités d’assurance, outre intérêts au taux légal depuis le 25 février 2021, date de la première mise en demeure, - Condamner la MATMUT à lui payer la somme de 3 500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, - Débouter la MATMUT de l’intégralité de ses demandes, - Condamner la MATMUT à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la MATMUT aux dépens de l’instance.

Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, ainsi que de l’article L. 113-5 du code des assurances, Madame [U] [O] soutient que la MATMUT est tenue de garantir le sinistre en application du contrat d’assurance souscrit le 15 mai 2020. Elle affirme qu’aucun élément objectif ne permet de mettre en doute la matérialité de ce sinistre et qu’à ce titre, aucune déchéance de garantie ne peut faire obstacle au paiement des indemnités d’assurances. Elle expose , en outre, avoir respecté la procédure d’indemnisation prévue par le contrat d’assurance, avoir fourni tous les documents demandés par la MATMUT lors de la phase amiable et n’avoir jamais fait obstacle au suivi des travaux engagés sur le véhicule. Elle souligne également que l’article 12 des conditions générales invoqué par la défenderesse ne permet pas la mise en oeuvre d’une déchéance de la garantie.

Sur le fondement de l’article L. 113-5 du code des assurances, des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, Madame [U] [O] énonce qu’en raison du retard dans l’exécution de ses obligations, la MATMUT doit être condamnée au paiement des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2021, date de la première mise en demeure.

Enfin, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Madame [U] [O] expose, sur le fondement des mêmes textes, avoir subi un préjudice moral du fait du comportement de la MATMUT, la présente procédure étant source de tracas et désagréments pour elle. Elle souligne aussi ne pas avoir pu bénéficier de ses indemnités contractuelles plus tôt.

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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2023, la MATMUT demande au tribunal de :

A titre principal, - Prononcer la déchéance du droit à garantie, - Débouter Madame [U] [O] de l’intégralité de ses demandes,

A titre reconve