CTX PROTECTION SOCIALE, 15 mai 2024 — 21/02730
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 15 Mai 2024
Minute n° : Audience du :15 mars 2024 Salarié :M. [I] [D]
Requête n° : N° RG 21/02730 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WNW2
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [4] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE Service contentieux général [Localité 2] comparante en la personne de Monsieur [X] [S], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [4] CPAM DU RHONE Me Virginie GAY-JACQUET, vestiaire : Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre recommandée du 21/12/2021, la Société [4] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de la CMRA rejetant son recours et confirmant la décision la CPAM du RHONE du 28/06/2021 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % au profit de M. [D] [I] à compter de la date de consolidation fixée le 07/02/2021, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 03/12/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "Séquelles indemnisables d'une MP57A tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs non rompue non calcifiante de l'épaule droite chez un assuré droitier objectivée par IRM à type limitation fonctionnelle et douloureuse de l'épaule".
Le greffe du Pôle social a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 15/03/2024.
À cette date, en audience publique : - La société [4] représentée par Me GAY-JACQUET substituée par Me PUTANIER conclut oralement à la diminution du taux d'IPP à 8 %. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [E] qui estime que les séquelles sont surévaluées alors qu'il existe un état antérieur dégénératif d'arthropathie acromio-claviculaire et que les constatations du médecin -conseil sont discordantes (l'assuré étant d'après le médecin du travail en mesure de reprendre son emploi de conducteur routier…jusqu'à la retraite espère-t-il, alors que l'atteinte fonctionnelle de l'épaule est majorée parce que controlatérale). - La CPAM du RHONE a comparu représentée par M.[S] qui a soutenu le rejet du recours et la confirmation du taux de 15 %, en relevant que le conflit acromio-claviculaire n'a pas à venir en déduction du taux d'IP et que l'assuré présente des limitations légères à moyennes de tous les mouvements de l'épaule.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [N], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M.[D] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales. Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours et la jonction des dossiers La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 18/08/2021 laquelle a confirmé implicitement la décision contestée. Le requérant a introduit son recours le 21/12/2021.
Le recours sera déclaré recevable.
Sur l'évaluation du taux médical d'IPP La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 8% et la CPAM le maintien du taux de 15 %.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce