Quatrième Chambre, 14 mai 2024 — 22/01807

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 22/01807 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WTBT

Jugement du 14 Mai 2024

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, vestiaire : 428

Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, vestiaire : 938

Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 14 Mai 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,

Le délibéré initialement prévu au 07 Mai 2024, a été prorogé au 14 Mai 2024,

Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Février 2024 devant :

Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Siégeant en formation juge unqiue Greffier : Karine ORTI,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [L] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 6]

représenté par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

La société AVANSSUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est, [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON

Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE [Adresse 2] [Localité 5]

défaillant n’ayant pas constitué avaocat

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 octobre 2016, Monsieur [R] [L], au volant de sa voiture assurée auprès de la MACIF, a été percuté par l’arrière par un autre véhicule assuré auprès de la société AVANSSUR. Il a présenté une raideur musculaire cervicale, dorsale et lombaire. Ultérieurement, un retentissement psychologique est apparu.

La MACIF a versé à son assuré une provision de 2000 euros et diligenté une expertise médicale contradictoire, dont le rapport a été définitivement achevé le 9 mars 2020.

La société AVANSSUR a repris le mandat de gestion de l’indemnisation et formulé une offre à Monsieur [L] le 19 mai 2021. Aucun accord amiable n’a été trouvé.

Par acte d'huissier signifié les 24 février et 1er mars 2022, Monsieur [R] [L] a fait assigner la SA AVANSSUR et la CPAM du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon en indemnisation de son préjudice. ***

Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2023, Monsieur [R] [L] sollicite du tribunal de :

Condamner la compagnie d’assurances AVANSSUR à réparer son préjudice comme suit : Dépenses de santé actuelles : 232,50 eurosFrais divers : 1686,20 eurosPertes de gains professionnels actuels : 451,79 eurosIncidence professionnelle : 12 679,20 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 1761 eurosSouffrances endurées : 5000 eurosDéficit fonctionnel permanent : 18 040 eurosPréjudice scolaire, universitaire, de formation : 12 000 eurosDont à déduire provision : 2000 euros

Condamner la compagnie d’assurances AVANSSUR à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Condamner la compagnie d’assurances AVANSSUR aux entiers dépens.

Observant que son droit à une indemnisation intégrale n’est pas discuté, Monsieur [L] sollicite la liquidation de son préjudice corporel, insistant sur le préjudice de formation et l’incidence professionnelle qu’a induit l’accident, dès lors qu’il a échoué aux épreuves de son BTS en juin 2017, lui faisant perdre l’opportunité d’être embauché dans l’entreprise où il se trouvait en apprentissage.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2023, la SA AVANSSUR sollicite du tribunal de:

A titre principal,

Fixer la réparation du préjudice de Monsieur [L] comme suit : Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 1467,50 eurosSouffrances endurées : 3 000 eurosDéficit fonctionnel permanent : 14 760 eurosPertes de gains professionnels actuels : 451,79 eurosFrais divers : 1686,20 eurosIncidence professionnelle : rejetPréjudice scolaire : rejet Déduire la provision déjà versée de 2000 euros

Fixer le solde de la créance de Monsieur [L] à la somme de 19 365,49 euros

Débouter Monsieur [L] de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle, du préjudice scolaire, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent

A titre subsidiaire,

Ramener à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [L]

En tout état de cause,

Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de la Loire

Débouter Monsieur [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles

Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens.

La société AVANSSUR ne discute pas le droit à indemnisation de Monsieur [L], ni certaines prétentions indemnitaires. En revanche, elle s’oppose aux demandes formées au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice scol