CTX PROTECTION SOCIALE, 15 mai 2024 — 22/00550
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 15 Mai 2024
Minute n° : Audience du :15 mars 2024 Salarié :M. [C] [A] [D]
Requête n° : N° RG 22/00550 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WVYH
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [3] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Aurélie MANIER, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE [Adresse 5] [Localité 2] comparante en la personne de Monsieur [G] [F], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [3] CPAM DU RHONE Me Christophe KOLE, vestiaire : 2084 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre recommandée du 18/03/2022, la société [3] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de la CMRA rejetant son recours et confirmant la décision la CPAM du RHONE du 17/09/2021 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % (dont 3% de taux socio-professionnel) au profit de M.[A] [D] [C] à compter de la date de consolidation fixée le 30/06/2021, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 12/03/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "lombalgies chroniques"
Le greffe du Pôle social a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 15/03/2024.
À cette date, en audience publique : - La société [3] représentée par Me KOLE substitué par Me MANIER conclut oralement à titre principal à l'inopposabilité de la décision fixant le taux d'IPP au motif de l'absence de communication des certificats médicaux de prolongation du salarié et subsidiairement à la diminution du taux d'IPP à 5 %. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [H] qui estime que les séquelles constatées par le médecin conseil sont imputables à plusieurs pathologies interférentes (discopathies multi-étagées et hernie S1 gauche) et que la seule séquelle résultant de la maladie professionnelle se limite à une raideur du rachis cotant 5 %. La requérante sollicite également la diminution ou la réduction à zéro du taux socio-professionnel attribué lequel trouve sa cause dans l'état antérieur du salarié. - La CPAM du RHONE a comparu, représentée par M.[F] qui a soutenu le rejet du recours et la confirmation du taux médical de 10 %, conforme au barème qui prévoir entre 5 et 15 %, en relevant que l'assuré a en effet été victime d'une autre maladie professionnelle déclarée à la même date mais guérie sans séquelles indemnisables. Sur le TSP, la caisse relève que l'assuré a été déclaré inapte le 02/07/2021 et licencié pour inaptitude le 03/08/2021 soit juste après la consolidation.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [E], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M.[A] [D] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales. Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 19/10/2021 laquelle a confirmé implicitement la décision contestée. Le requérant a introduit son recours le 18/03/2022.
Faute de preuve de la date certaine de la réception de ce recours préalable, le présent recours sera déclaré recevable.
Sur l'inopposabilité du taux d'IPP au motif de l'absence de communication des certificats de prolongation du salarié En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications p