Quatrième Chambre, 7 mai 2024 — 20/00504

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 20/00504 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UUVE

Jugement du 07 Mai 2024

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Jean-michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, vestiaire : 17 Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, vestiaire : 1574

Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 07 Mai 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Février 2024 devant :

Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Siégeant en formation juge unique Greffier : Karine ORTI,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [P] [O] né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 2] [Adresse 10] [Localité 3]

représenté par Maître Jean-michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Madame [W] [L] née le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 15] [Adresse 10] [Localité 3]

représentée par Maître Jean-michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Monsieur [I] [O] né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 14] [Adresse 6] [Localité 2]

représenté par Maître Jean-michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

La CAISSE REGIONALE D’ASSURANES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est, Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Adresse 9] [Localité 11]

représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est, [Adresse 5] [Localité 1]

défaillant n’ayant pas constitué avocat

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 mai 2018, Monsieur [P] [O] est entré en collision avec un camion assuré par la compagnie GROUPAMA, alors qu’il circulait avec son cyclomoteur sur la commune de [Localité 3] (01). Il a présenté un traumatisme crânien grave, un syndrome confusionnel avec syndrome frontal, une fracture du radius, une otorragie gauche avec plaie du conduit auditif externe et des dermabrasions au cou et sur le tronc.

Une expertise amiable a été confiée au Docteur [T], lequel a conclu dans un rapport du 10 octobre 2019 à l’absence de consolidation.

A la suite de celle-ci, la compagnie GROUPAMA a invoqué la faute de la victime de nature à réduire son droit à indemnisation.

Par acte d'huissier signifié les 13 et 15 janvier 2020, Monsieur [P] [O], Madame [L] [W], Monsieur [O] [I] ont fait assigner la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ain devant le tribunal judiciaire de Lyon afin que soit consacré le droit à réparation intégrale de Monsieur [P] [O], ordonné une expertise de ce dernier, et accordé une provision.

Par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment : condamné la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Rhône-Alpes Auvergne dénommée GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à indemniser intégralement Monsieur [O] [P], ordonné une expertise médicale de Monsieur [O] [P],condamné la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Monsieur [O] [P] une provision de 10 000 Euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel. Après changement d’expert et recours à un avis sapiteur, l’expert [J] a déposé son rapport le 9 mars 2023. ***

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 31 août 2023, Monsieur [P] [O], Madame [W] [L] et Monsieur [I] [O] sollicitent du tribunal, sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de :

Condamner la compagnie GROUPAMA à réparer intégralement les préjudices de Monsieur [P] [O] et ses proches en lien avec l’accident du 20 mai 2018Condamner la même à verser aux concluants les indemnités suivantes, poste par poste : Pour Monsieur [P] [O] : Frais de médecin-conseil : 1 260,00 EurosFrais de télévision : 15,00 EurosPréjudice universitaire : 20 000,00 EurosPertes de gains professionnels actuels : 868,94 EurosAssistance par tierce personne temporaire : 6 512,14 EurosPertes de gains professionnels futurs : 692 412,51 EurosIncidence professionnelle : 75 000,00 EurosAssistance par tierce personne permanente :Période échue : 3 576,57 EurosPour le futur : 118 771,93 EurosDéficit fonctionnel temporaire : 6 639,00 EurosSouffrances endurées : 25 000,00 EurosDéficit fonctionnel permanent : 83 160,00 EurosPréjudice d’agrément : 7 000,00 Euros.Déduire de ces sommes les provisions versées pour un montant