Quatrième Chambre, 14 mai 2024 — 22/05760

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 22/05760 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W6DC

Jugement du 14 Mai 2024

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Patricia MORTIER, vestiaire : 460

Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), vestiaire : 09586

Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 14 Mai 2024 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Février 2024 devant :

Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation juge unique Greffier : Karine ORTI,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [J] [D] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Maître Patricia MORTIER, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONES-ALPES AUVERGNE, Société d’assurances mutuelles agricoles, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est, [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte d'huissier en date du 30 juin 2022, Monsieur [J] [D] a fait assigner la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (GROUPAMA) devant le tribunal judiciaire de LYON.

Monsieur [D] explique qu'il réside dans un appartement situé à [Localité 3] (38) couvert par un contrat d'assurance habitation souscrit auprès de la compagnie assignée et qu'il a subi en 2021 un vol avec effraction n'ayant donné lieu qu'à une offre d'indemnisation partielle pour cause de non-justification des fonds utilisés lors de l'achat de certains biens.

Dans ses dernières conclusions, notamment prises au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, Monsieur [D] attend de la formation de jugement qu'elle condamne la partie adverse à lui régler les intérêts au taux légal ayant couru du 13 avril 2022 au 27 octobre 2022 sur la somme de 12 147, 57 € réglée en cours de procédure, la somme de 18 031, 14 € à titre de solde d'indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022 ainsi qu'une indemnité de 15 000 € en dédommagement d'une exécution déloyale du contrat d'assurance, outre le paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat. L'intéressé fait valoir que le contrat le liant à la défenderesse le contraint uniquement à justifier de l'existence et de la valeur des biens dérobés, ce qu'il indique avoir fait au moyen de factures, clichés photographiques et attestations.

Aux termes de ses ultimes écritures, la compagnie GROUPAMA conclut au rejet des prétentions dirigées contre elle et réclame en retour la condamnation de Monsieur [D] à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 2 500 €. L'assureur rappelle que les dispositions du code monétaire et financier lui imposent de ne pas exécuter une opération lui paraissant douteuse et soutient que Monsieur [D] « ne justifie pas de la provenance des espèces qu'il a manifestement beaucoup utilisées pour acheter des produits de luxe, peu en rapport avec les revenus du ménage ».   MOTIFS DE LA DÉCISION               Conformément à l'article 9 du code de procédure civile impose, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.

Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, devant être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Il est constant que Monsieur [D] a souscrit le 2 juin 2021 auprès de GROUPAMA un contrat d'assurance habitation sous la référence 42148693F couvrant son logement sis [Adresse 2] à [Localité 3]. Les conditions particulières produites en demande stipulent les limites de garantie suivantes : - contenu de l'habitation hors objets de valeur = 25 857 € - objets de valeur = 26 255 €. Le demandeur justifie d'un dépôt de plainte effectué le 12 novembre 2021 auprès des services de la gendarmerie de [Localité 3] au moyen d'un récépissé, ne produisant pas la copie de l'audition reçue à cette occasion détaillant le dommage mais seulement la copie de l'audition de sa compagne Madame [K] [G] réalisée le 13 novembre 2021 en vue d'un signalement complémentaire de la disparition d'un rasoir et d'une bague en or.

Selon les termes des conditions générales applicables au contrat en cause, prises en leur article 7.1.4, l'assuré a l'obligation de transmettre dans les 20 jours du sinistre, un