Quatrième Chambre, 14 mai 2024 — 22/02271
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/02271 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WTN3
Jugement du 14 Mai 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Nathalie CHARNAY, vestiaire : 1256
Me Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, vestiaire : 668
Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 14 Mai 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Février 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [H] [V] [N] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (69) [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Nathalie CHARNAY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La Société BPCE Assurances IARD, Société Anonyme, Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 7]
représentée par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 4]
défaillante n’ayant pas constitué avocat EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 septembre 2018, Madame [H] [N] épouse [I] a été victime d'un accident de la circulation routière, lors d’un trajet professionnel, impliquant un véhicule conduit par Madame [C] [B], assuré auprès de la compagnie BPCE ASSURANCES. Madame [I] était transportée au service des urgences. Le bilan initial décrivait notamment une cervicalgie avec limitation fonctionnelle, douleur à la palpation des apophyses épineuses jusqu’à D4, douleur de l’épaule gauche avec limitation de l’amplitude des mouvements. Les suites ont été marquées par l’apparition d’une névralgie cervico-brachiale gauche. Une indication chirurgicale a été émise. Une expertise amiable a été mise en place par la compagnie MMA IARD Assurances, assureur du véhicule conduit par Madame [I], en sa qualité d’assureur mandataire. Le Docteur [U] a déposé son rapport le 18 décembre 2020. La compagnie MMA IARD ASSURACNES a versé à Madame [N] des provisions à hauteur de 4 300,00 Euros à valoir sur le règlement définitif des conséquences du sinistre. Le mandat d’indemnisation a par la suite été transféré à la compagnie BPCE ASSURANCES. Une quittance provisionnelle a été signée par Madame [I] le 15 avril 2023 pour un montant de 15 700,00 Euros.
Par acte d’huissier en date des 3 et 8 mars 2022, Madame [I] a fait assigner la compagnie BPCE ASSURANCES et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’ISERE devant le tribunal judiciaire de LYON.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 août 2023, elle sollicite du tribunal, sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de : Dire et juger que son droit à indemnisation est intégralEn conséquence : Condamner la société BPCE ASSURANCES à lui verser la somme de 481 810,14 Euros se décomposant comme suit : -dépenses de santé sctuelles
742,88
Euros
-frais divers (honoraires Docteur [O] et frais de transport)
2 185,55
Euros
-assistance par tierce personne temporaire
2 951,00
Euros
-frais de logement adapté
3 863,55
Euros
-assistance par tierce personne
51 515,98
Euros
-pertes de gains professionnels futurs
287 638,68
Euros
-incidence professionnelle
80 000,00
Euros
-déficit fonctionnel temporaire
2 412,50
Euros
-souffrances endurées
9 000,00
Euros
-préjudice esthétique temporaire
2 000,00
Euros
-déficit fonctionnel permanent
22 000,00
Euros
-préjudice d’agrément
15 000,00
Euros
-préjudice esthétique permanent
2 500,00
Euros
Déduire de ces préjudices, poste par poste, la créance de la CPAM de l’ISEREEn tout état de cause, Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de l’ISERECondamner la société BPCE ASSURANCES, au doublement du taux de l’intérêt légal sur l’ensemble des indemnités octroyées, créance de la CPAM comprise du 4 mai 2019 jusqu’au jugement à venirCondamner la société BPCE ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civileCondamner la même à lui verser la somme de 4 000,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 mars 2023, la société BPCE ASSURANCES sollicite du tribunal sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 de : Liquider les préjudices de Madame [I] selon les bases suivantes :frais divers :frais d’assistance à expertise : 7