Quatrième Chambre, 14 mai 2024 — 22/09287

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 22/09287 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W6I3

Jugement du 14 Mai 2024

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Claire PICHON, vestiaire : 507

Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, vestiaire : 1574

Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 14 Mai 2024 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Février 2024 devant :

Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation juge unique Greffier : Karine ORTI,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Madame [M] [Y] veuve [V], représentée par Monsieur [B] [T], mandataire judiciaire à la Protection des Majeurs en qualité de tuteur née le [Date naissance 5] 1936 à [Localité 17] - ITALIE [Adresse 7] [Localité 12]

représentée par Maître Claire PICHON, avocat au barreau de LYON

Madame [C] [V] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 16] [Adresse 3] [Localité 10]

représentée par Maître Claire PICHON, avocat au barreau de LYON

Madame [G] [V] née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 16] [Adresse 8] [Localité 11]

représentée par Maître Claire PICHON, avocat au barreau de LYON

Monsieur [F] [P] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 15] [Adresse 3] [Localité 10]

représenté par Maître Claire PICHON, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

L’OLIVIER ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est, [Adresse 13] [Localité 9]

représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

EXPOSÉ DU LITIGE

Le [Date décès 6] 2021, Monsieur [H] [V] qui circulait à vélo, a été percuté par un véhicule couvert par la compagnie L'OLIVIER ASSURANCE, la gravité de ses blessures ayant causé son décès sur place. Les démarches entreprises par son entourage familial auprès de l'assureur en vue d'une indemnisation n'ont pas abouti.

Suivant acte d'huissier en date du 3 novembre 2022, Madame [M] [Y] veuve [V], mère de l'intéressé représentée par son tuteur Monsieur [B] [T], ses sœurs Mesdames [C] [V] et [G] [V] ainsi que son neveu Monsieur [F] [P] ont fait assigner la société d'assurance devant le tribunal judiciaire de LYON.

Dans leurs dernières conclusions prises sous une plume commune au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les consorts [V]/[P] attendent de la formation de jugement qu'elle les dédommage comme suit : -à Madame [M] [V], une somme de 30 000 € en réparation de son préjudice d'affection -à Madame [C] [V], une somme de 6 804, 82 € en remboursement des frais d'obsèques et une somme de 10 000 € en réparation de son préjudice d'affection -à Madame [G] [V], une somme de 10 000 € en réparation de son préjudice d'affection -à Monsieur [P], une somme de 4 000 € en réparation de son préjudice d'affection, outre le paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 en sus des dépens recouvrés directement par leur avocat.

Aux termes de ses ultimes écritures, la société L'OLIVIER ASSURANCE accepte de prendre en charge les frais d'obsèques selon le montant réclamé par Madame [C] [V]. L'assureur conclut au rejet des autres demandes, arguant d'une absence de démonstration de l'existence de liens affectifs avec le défunt. Subsidiairement, il entend qu'une indemnité de 3 000 € soit allouée à chacune des demanderesses, à l'exclusion d'un dédommagement de Monsieur [P].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.

La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 crée un droit à réparation au profit de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. Elle étend le bénéfice de cette réparation aux tiers subissant un préjudice en lien avec le sinistre.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [H] [V] est décédé le [Date décès 6] 2021 après avoir été percuté par un véhicule automobile assuré auprès de la société défenderesse.

Madame [C] [V] justifie avoir réglé les frais d'obsèques de son frère selon une facture du Service Catholique des Funérailles du 16 novembre 2021 s'élevant à 6 049, 44 €. S'ajoutent à cette somme les frais de location de la cavurne pour 201, 36 € et le prix de la concession d'un montant de 162, 46 €, comme en attestent deux documents établis par la métropole du Grand [Localité 14], outre le coût de parution d'une annonce dans le Progrès de 392 €. Soit une somme globale de 6 805, 26 € ramenée à 6