3ème Chbre Cab B1, 16 mai 2024 — 22/03522
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/03522 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z4CW
AFFAIRE :
M. [Y] [N] (Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS) C/ S.A.S. KORIAN LES TROIS TOURS (la SELARL RODET ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Patricia GARNIER, Juge Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024
Par Madame Patricia GARNIER, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [N] né le 08 Septembre 1949 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.S. KORIAN LES TROIS TOURS immatriculé au RCS Toulouse 312 031 743 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mireille RODET de la SELARL RODET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
FAIT ET PROCEDURE :
Le docteur [Y] [N] exerçait en vertu d'un contrat d'exercice conclu le 1er décembre 2003 au sein de la CLINIQUE [3] à [Localité 5]. La clinique appartient aujourd’hui au groupe KORIAN et se nomme la SAS LES TROIS TOURS.
Après la période de confinement où l’activité du médecin a été suspendue du fait des mesures prises par le gouvernement pendant la crise du COVID 19, la SAS LES TROIS TOURS n’aurait plus sollicité l’intervention du docteur [Y] [N].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 octobre 2020, le conseil de [Y] [N] a mis en demeure la SAS LES TROIS TOURS de lui donner les raisons de cette rupture.
Par lettre en date du 11 décembre 2020, la SAS LES TROIS TOURS a répondu que le Docteur [Y] [N] aurait décidé de cesser unilatéralement ses fonctions au sein de son établissement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 février 2022, le Docteur [Y] [N] tentait une résolution amiable du litige, en vain.
C’est dans ce contexte que, par acte du 4 avril 2022, Monsieur [Y] [N] a assigné la SAS LES TROIS TOURS devant le Tribunal Judiciaire de Marseille.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2023, Monsieur [Y] [N] demande au Tribunal au visa de 1103, 1004, 1231-1, 1231-2, 1193 du code civil de: CONSTATER la rupture précipitée et non motivée du contrat d’exercice liant les parties ; CONSTATER le non-respect du délai de préavis de 6 mois contractuellement prévu ; CONSTATER le non-respect du droit de présentation du requérant ; ET PAR CONSEQUENT, CONDAMNER la société KORIAN LES TROIS TOURS pour inexécution contractuelle ; CONDAMNER la société KORIAN LES TROIS TOURS au paiement de la somme de 24 600 €, au titre des indemnités dues pour non-respect du préavis de 6 mois ; CONDAMNER la société KORIAN LES TROIS TOURS au paiement de la somme de 80 000 € au titre du préjudice subi de perte de chance de pouvoir présenter sa patientèle à un successeur ; CONDAMNER la société KORIAN LES TROIS TOURS au paiement de la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral causé du fait de la déloyauté adoptée par la société requise ; CONDAMNER la société KORIAN LES TROIS TOURS au paiement de la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral causé du fait de la rupturé précipitée du contrat d’exercice ; CONDAMNER la société KORIAN LES TROIS TOURS au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Selon conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2023, la SAS LES TROIS TOURS demande au visa des articles 1103, 1104, et 1231-3 du Code civil de:
A titre principal DEBOUTER le docteur [N] de l’intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire DIRE ET JUGER que l’indemnité compensatrice de préavis ne saurait être supérieure à 17.400€ au regard du relevé d’activités produit ; DEBOUTER le docteur [N] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de présenter un successeur et de céder sa patientèle ; DEBOUTER le docteur [N] de dommages intérêts au titre des préjudices moraux causés par la rupture anticipée du contrat et par la déloyauté de la Clinique, celle-ci n’ayant pas été déloyale et le docteur [N] ne justifiant d’aucun préjudice ; DEBOUTER le docteur [N] du surplus de ses demandes ; En tout état de cause, CONDAMNER le docteur [N] à payer à la Clinique [4] de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER le docteur [N] aux entiers dépens, dont