PCP JCP ACR fond, 14 mai 2024 — 24/00198
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me PARIENTE SAS GULFSTREAM CAPITAL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/00198 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3WVF
N° MINUTE : 24/2
JUGEMENT rendu le 14 mai 2024
DEMANDEURS Monsieur [M] [G] [K], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Macha PARIENTE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC66
Madame [L], [W], [V] [H] épouse [K], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Macha PARIENTE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC66
DÉFENDERESSE S.A.S. GULFSTREAM CAPITAL, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 mars 2024
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 14 mai 2024 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 14 mai 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00198 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3WVF
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023, Monsieur [K] et Madame [K] ont fait assigner la SAS GULFSTREAM CAPITAL devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment d'obtenir la résiliation du bail du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion de la société locataire, le paiement de la somme de 17684,34 euros au titre des loyers dus, la fixation d'une indemnité d'occupation et le paiement d'une somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le commandement de payer du 20 septembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2024 et renvoyée au 07 mars 2024.
Lors des débats, Monsieur [K] et Madame [K] étaient représentés par un conseil lequel a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et indiqué que la dette locative était en hausse sans en préciser le montant.
En défense, la SAS GULFSTREAM CAPITAL, bien que régulièrement citée, n'était pas représentée.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur les demandes principales :
Selon l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Monsieur [K] est le seul titulaire du bail. L'intérêt à agir de Madame [K] n'est pas établi.
Par ailleurs, force est de constater que les requérants ne produisent strictement aucun décompte locatif au soutien de leurs demandes, aucun décompte depuis l'origine du bail, aucun document comportant le détail des appels de fonds ou les éventuels paiements n'étant joint au commandement de payer ou à l'assignation puisque les pièces listées à l'assignation sont seulement l'attestation de propriété, le bail, l'état des lieux d'entrée et l'inventaire des meubles, le commandement de payer, un extrait Kbis, un relevé concernant des chèques, un courrier de délivrance de congé de la société Gulfstream du 08 novembre 2023, et un mail de cette société du 11 décembre 2023. Aucune quittance ni aucun appel de loyer n'est versé au dossier.
Aucun décompte actualisé n'est produit au jour de l'audience.
Au total, le requérant se contentant de procéder par affirmations et ne justifiant nullement de l'existence et du montant de la dette locative invoquée, l'acquisition de la clause résolutoire ne peut être constatée faute de pouvoir vérifier si la dette a été réglée dans le délai légal suite à la délivrance du commandement de payer, de même que la défenderesse ne peut être condamnée à régler une dette locative impossible à déterminer ni dans son principe ni dans son quantum.
Monsieur [K] sera débouté en conséquence de l'ensemble de ses demandes.
- Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Ni la nature du litige, ni l’équité ne commandent en l’espèce qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du bailleur.
- Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est cond