Charges de copropriété, 16 mai 2024 — 21/10905
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 21/10905 N° Portalis 352J-W-B7F-CUZ76
N° MINUTE :
Assignation du : 27 Août 2021
JUGEMENT rendu le 16 Mai 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], cadastré sur la parcelle BD [Cadastre 2] [Adresse 1], représenté par son syndic, SULLY GESTION, S.A.S [Adresse 4] [Localité 7]
représenté par Me Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G55
DÉFENDERESSE
Madame [C] [S] épouse [J] [Adresse 9] [Localité 8]
représentée par Me Jean-Loïc TIXIER-VIGNANCOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0428
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 16 Mai 2024 Charges de copropriété N° RG 21/10905 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUZ76
DÉBATS
A l’audience publique du 29 Février 2024
JUGEMENT
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [C] [S] épouse [J] est propriétaire des lots de copropriété n°[Cadastre 3] et [Cadastre 6] d'un immeuble situé au [Adresse 5].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 août 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure Mme [C] [S] épouse [J] de payer des charges de copropriété impayées.
Par exploit d'huissier signifié le 27 août 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 5] a fait assigner Mme [C] [S] épouse [J] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 12 janvier 2022.
Par ses dernières conclusions d’actualisation notifiées par voie électronique le 29 décembre 2022, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que des articles 1240 et suivants du code civil, il demande au tribunal de :
“- Constater que Madame [C] [S] épouse [J] est propriétaire dans l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic, la société SULLY GESTION, des lots n°[Cadastre 3] et 451, - Dire et juger recevables et bien fondées les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5], cadastré sur la parcelle BD [Cadastre 2], représenté par son syndic, la société SULLY GESTION, - Débouter Madame [C] [S] épouse [J] de sa demande d’échelonnement du règlement de sa dette, en sus des charges courantes, lui permettant de régler son arriéré en 24 mensualités d’un égal montant jusqu’à son apurement, En conséquence, - Condamner Madame [C] [S] épouse [J] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5], cadastré sur la parcelle BD [Cadastre 2], représenté par son syndic, la société SULLY GESTION, les sommes suivantes : Décision du 16 Mai 2024 Charges de copropriété N° RG 21/10905 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUZ76
° 18.718,66 € au titre des charges et travaux arrêtés à la date du 10/11/2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11/08/2020, ° 879,80 € au titre des frais de recouvrement arrêtés à la date du 10/11/2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11/08/2020, ° 2000 € à titre de dommages et intérêts, ° 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Autoriser Madame [C] [S] épouse [J] à s’acquitter de sa dette en 12 mensualités d’un égal montant jusqu’à son apurement, en sus des charges courantes, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, la totalité des sommes restant dues sera immédiatement exigible. - Condamner Madame [C] [S] épouse [J] aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile”.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, Mme [C] [S] épouse [J] demande au tribunal de:
« Vu la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967,
FIXER la dette de Madame [C] [S] épouse [J] au bénéfice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à la somme de 19.961,64€ ; ECHELONNER le règlement de la dette de Madame [C] [S] épouse [J] en lui permettant de régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], en sus des charges courantes, son arriéré en 24 mensualités d’un égal montant jusqu’à son complet apurement ; DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de sa demande en dommages et intérêts et en paiement de frais irrépétibles ; Statuer ce que de droit sur les dépens ».
La clôture de l'instruction a ét