18° chambre 1ère section, 16 mai 2024 — 16/07612
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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18° chambre 1ère section N° RG 16/07612 N° Portalis 352J-W-B7A-CH4AE
N° MINUTE : 3
Assignation du : 11 Mai 2016
contradictoire
JUGEMENT rendu le 16 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.A. CRÉDIT LYONNAIS dont le siège social est situé [Adresse 3] et le siège central [Adresse 4], représentée par son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son siège central [Adresse 4],
représentée par Maître Nicole-Marie POIRIER GALIBERT de l’ASSOCIATION POIRIER SCHRIMPF, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0228
DÉFENDERESSE
S.C.I. DU [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 6]
représentée par Maître Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1272
Décision du 16 Mai 2024 18° chambre 1ère section N° RG 16/07612
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Madame Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, Monsieur Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge,
assistés de Madame Henriette DURO, Greffière, lors des débats et de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
À l'audience du 12 Février 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Sous la rédaction de Cédric KOSSO-VANLATHEM
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous signature privée en date du 25 mai 1989, Monsieur [K] [J] et sa conjointe Madame [U] [W] épouse [J] ont donné à bail commercial renouvelé à la S.A. CRÉDIT LYONNAIS des locaux situés au rez-de-chaussée, aux deux premiers étages et au sous-sol d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 9] cadastré section BZ numéro [Cadastre 2] d'une contenance totale de 6 ares et 5 centiares pour une durée de quinze années à effet rétroactif au 1er juillet 1987, afin qu'y soient exercées une activité de banque et toutes activités annexes, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 150.000 francs hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme échu et d'une provision mensuelle sur charges locatives d'un montant de 533,33 francs.
Madame [U] [W] épouse [J] est décédée le 13 octobre 2001, laissant pour lui succéder notamment son conjoint survivant Monsieur [K] [J] et leur fils Monsieur [N] [J].
Le contrat de bail s'est prolongé tacitement à compter du 1er juillet 2002.
Par acte d'huissier en date du 27 mars 2007, Monsieur [K] [J] et Monsieur [N] [J], en leur qualité respective d'usufruitier et de nu-propriétaire du bien immobilier susvisé, ont fait signifier à la S.A. CRÉDIT LYONNAIS un congé pour le 30 septembre 2007 portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction.
Par deux actes notariés en date du 9 juillet et du 10 septembre 2007, Monsieur [N] [J] et Monsieur [K] [J] ont vendu respectivement la nue-propriété et l'usufruit du bien immobilier susvisé à la S.C.I. DU [Adresse 5].
Sur saisine de la S.A. CRÉDIT LYONNAIS, le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement contradictoire en date du 17 décembre 2009, notamment : dit que le congé délivré par Monsieur [K] [J] et par Monsieur [N] [J] avait mis fin au contrat de bail commercial à compter du 30 septembre 2007 ; et ordonné une expertise immobilière judiciaire confiée à Monsieur [E] [V] aux fins d'estimation du montant de l'indemnité d'éviction due à la S.A. CRÉDIT LYONNAIS et du montant de l'indemnité d'occupation statutaire due à la S.C.I. DU [Adresse 5].
En cours d'instance, la S.C.I. DU [Adresse 5] a, par acte d'huissier signifié à la S.A. CRÉDIT LYONNAIS en date du 3 décembre 2010, exercé son droit de repentir sur le fondement de l'article L. 145-58 du code de commerce, et consenti au renouvellement du contrat de bail commercial, en proposant que le prix du bail renouvelé soit fixé à la somme annuelle de 114.000 euros hors taxes et hors charges.
Se plaignant de l'état de vétusté avancé de l'immeuble l'empêchant de jouir d'une partie des locaux donnés à bail, la S.A. CRÉDIT LYONNAIS a fait dresser un procès-verbal de constat par huissier de justice en date du 26 août 2011 puis a, par exploits d'huissier en date du 29 novembre 2011, d'une part mis en demeure Monsieur [K] [J], Monsieur [N] [J] et la S.C.I. DU [Adresse 5] de remédier aux désordres dans un délai de quinze jours, et d'autre part fait assigner ces derniers devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 2 février 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a fait droit à cette demande et a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [R] [I].
L'expert judiciaire a organisé