Service des référés, 16 mai 2024 — 24/51229

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/51229 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BAB

N° : 8-CB

Assignation du : 08 février 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 mai 2024

par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDERESSE

Madame [F] [V] épouse [S] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS - #P0337

DEFENDERESSE

La S.A.S. HK GROUP [Adresse 2] [Localité 3]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 28 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Selon acte sous seing privé du 15 juin 2020, Madame [F] [V] épouse [S] a consenti à Monsieur [N] [Z], avec faculté de substitution au profit de la société HK GROUP alors en cours de formation, un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer annuel hors charges de 25.200 euros payable mensuellement d'avance.

Des loyers étant demeurés impayés, Madame [S] a fait délivrer au preneur, par exploit délivré le 6 avril 2023, un commandement de payer la somme en principal de 17.201,71 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 avril 2023, outre 1.720,17 euros au titre de la clause pénale, le commandement visant la clause résolutoire.

Un nouveau commandement visant la clause résolutoire a été délivré au preneur le 19 octobre 2023 pour un montant de 6.557,21 euros, au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 11 octobre 2023.

Un troisième commandement visant la clause résolutoire a été délivré au preneur pour la somme 11.193,21 euros, au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 31 décembre 2023, par exploit du 21 décembre 2023. Ce commandement mettait également en demeure le preneur " de garnir et tenir constamment garnis les lieux loués, de meubles, objets mobiliers matériels et marchandises en quantité et valeur suffisante pour répondre en tout temps du paiement des loyers et accessoires et de l'exécution des clauses et conditions du bail. De les tenir constamment ouverts et achalandés, sans pouvoir cesser, sans aucun prétexte même momentanément, de les employer à la destination prévue au bail".

Se prévalant de la non-régularisation des causes du commandement de payer dans le délai imparti, la bailleresse a fait assigner la société HK GROUP devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, par exploit du 8 février 2024, aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ;

- ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier ;

- condamner à titre provisionnel la société HK GROUP à payer la somme de 5.829,21 euros correspondant aux loyers et charges impayés, février 2024 inclus ;

- condamner à titre provisionnel la société HK GROUP au paiement d'une indemnité d'occupation prévisionnelle de 3.000 euros par mois à compter du 1er mars 2024 ;

- condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais des trois commandements de payer.

A l'audience du 28 mars 2024 la demanderesse, représentée, maintient les termes de son assignation et actualise sa demande de provision à la somme de 3.147,21 euros selon décompte arrêté au 28 mars 2024.

La société HK GROUP, régulièrement citée à l'étude, n'a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience.

La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2024.

MOTIFS

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes

L'article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail.

L'article L. 145-41-du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

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