PCP JCP fond, 15 mai 2024 — 23/02026
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [O]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître SAGET
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/02026 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJTA
N° MINUTE : 2 JCP
JUGEMENT rendu le mercredi 15 mai 2024
DEMANDEURS Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 3] - [Localité 9] Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 5] - [Localité 7] Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 4] - [Localité 8]
représentés par Maître SAGET Laure, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R197
DÉFENDEUR Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 2] - [Localité 10]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 mars 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 15 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/02026 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJTA
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 15 novembre 2002, Monsieur [M] [C], Monsieur [D] [C] et Monsieur [W] [C] ont donné à bail à Monsieur [D] [O] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] [Localité 6].
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [M] [C], Monsieur [D] [C] et Monsieur [W] [C] ont fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle, le 27 juin 2022.
Monsieur [M] [C], Monsieur [D] [C] et Monsieur [W] [C] ont vendu l’appartement le 25 juillet 2022, le nouveau propriétaire ayant la jouissance de l’appartement à cette date.
Par acte d'huissier en date du 3 février 2023, Monsieur [M] [C], Monsieur [D] [C] et Monsieur [W] [C] ont fait assigner Monsieur [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : condamner Monsieur [D] [O] à la somme de 5913, 05 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 25 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,condamner le défendeur à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ( 167, 61 euros) A l'audience du 13 mars 2024, après deux renvois, Monsieur [M] [C], Monsieur [D] [C] et Monsieur [W] [C], représentés par leur conseil, déposent des écritures, aux termes desquelles ils ont sollicité la condamnation du défendeur à leur verser la somme de 8806, 62 euros au titre du solde locatif, 4000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens dont le coût du commandement de payer ( 167, 61 euros) et de l’assignation ( 106, 46 euros), sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [M] [C], Monsieur [D] [C] et Monsieur [W] [C] indiquent le locataire n’a pas payé plusieurs loyers, et que, dans le cadre de la vente, le dépôt de garantie a été versé aux nouveaux acquéreurs qui devaient le restituer à Monsieur [O] lors de son départ. Ils rappellent que l’appartement a été restitué le 25 juillet 2022, faisant suite à une transaction entre Monsieur [O] et les nouveaux propriétaires, ce dernier rendant les clés en contrepartie du versement, par les nouveaux propriétaires, d’une indemnité dont le montant est inconnu. Ils sollicitent le rejet des demandes de préjudice de jouissance pour un montant de 20 000 euros, qui selon eux, est non fondé ni dans son principe, ni dans son quantum. Ils rappellent, à cet effet, que la vente ne répond pas aux dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le bien étant vendu occupé, qu’ils ne sont pas responsables de l’installation ou non de boîtes aux lettres, cette décision relevant de la copropriété, qui a refusé malgré leur demande, le texte ayant, au surplus, été abrogé, qu’au demeurant, le courrier est distribué quotidiennement par la gardienne, que l’accès à la TNT dans toutes les pièces n’est pas prévu dans les dispositions du bail, alors même qu’en tout état de cause, une antenne collective en fonctionnement est installée, que le digicode a été remplacé par un interphone du fait d’un vote de la copropriété, que le changement des ampoules des parties communes relèvent de la compétence également de la copropriété. Ils sollicitent, en outre, le remboursement des charges dues en 2021 et 2022, faisant suite à une régularisation.
Monsieur [D] [O], comparant en personne, reconnait qu’il n’a pas payé les derniers loyers pour répondre aux humiliations subies par les bailleurs, et non pas pour des raisons financières. Il dépose des écritures soutenues lors de l’audience, par lesquelles il sollicite le paiement de la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance qu’il a subi et qu’il détaille : pas de raccordement à la TNT, ce qui l’empêche de recevoir la télévision dans les chambres, refus d’installation de boîtes aux