PCP JCP fond, 15 mai 2024 — 23/07907

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître RAGNO

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître DAUGY

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/07907 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27WD

N° MINUTE : 10 JCP

JUGEMENT rendu le mercredi 15 mai 2024

DEMANDERESSE Madame [I] [X], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître DAUGY, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G42

DÉFENDERESSE Madame [S] [Y], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître RAGNO, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1326

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 mars 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 15 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/07907 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27WD

EXPOSE DES FAITS

Par acte sous seing privé en date du 15 juillet 2008, à effet du 1er juin 2008, Monsieur [R] [H], décédé, et madame [H] née [X] [I], ont donné à bail à Madame [S] [Y] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1].

Par acte du 4 juillet 2022, Madame [H] née [X] [I] a fait délivrer par commissaire de justice un congé pour reprise à la date du 31 mai 2023. Madame [S] [Y] se maintient dans les lieux.

C'est dans ce contexte que par actes d'huissier en date du 10 juillet 2023, Madame [I] [X] a saisi, au fond, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris et a assigné Madame [S] [Y] aux fins de : -constater la validité dudit congé à la date du 31 mai 2023; -ordonner l'expulsion de celle-ci et de son époux et de tous occupants de leur chef, à défaut de départ volontaire dans un délai de un mois suivant la signification du jugement à intervenir; -condamner Madame [S] [Y] à une indemnité d'occupation de 1200 euros par mois à compter du 1er juin 2023 jusqu'à la libération des lieux; -condamner Madame [S] [Y] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts; -condamner Madame [S] [Y] à lui payer la somme de 3 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner Madame [S] [Y] aux dépens.

A l'audience du 13 mars 2024, Madame [I] [X], représentée par son conseil, s'en est remise oralement aux termes de son assignation, et dépose des conclusions en réponse aux arguments soulevés par la défenderesse, sollicitant le rejet des demandes de la défenderesse, et demandant d'écarter l'exécution provisoire sur les demandes reconventionnelles. Elle soutient que tant l'assignation que le congé pour reprise ne sont pas frappés de nullité, comme le prétend la défenderesse, en ce qu'aucun grief n'est démontré, les adresses ayant été modifiées au cours de cette instance. Elle ajoute que le caractère réel et sérieux du congé pour reprise ne fait pas débat, son fils entendait faire un duplex avec l'appartement situé au-dessus de l'appartement occupé par la défenderesse, et ce n'est qu'en raison de la résistance abusive de Madame [Y] que ce projet n'a pas pu aboutir, l'appartement situé au 6éme a donc été reloué. Elle sollicite le rejet des demandes au titre du préjudice moral et au titre des travaux, fondées sur un sinistre datant de 2017.

Madame [S] [Y], représentée par son conseil, par leur conseil, a déposé des écritures auxquelles ils se sont rapportés et aux termes desquels ils ont sollicité : -à titre principal, la nullité du congé pour reprise, en ce qu'il est irrégulier sur la forme, et, à titre subsidiaire, frauduleux, -en tout état de cause, la condamnation de la bailleresse à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour préjudice moral, et la débouter des demandes consécutives au congé -la condamnation de Madame [I] [X] à exécuter les travaux demandés, dans un délai de 6 mois, et de diminution du loyer de 15%, outre lui payer la somme de 3 000 euros pour préjudice subi faute de réalisation des travaux, subsidiairement faire effectuer une expertise sur les défaut d'étanchéité du ravalement de la courette, aux frais de la bailleresse, -condamnation à payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et au entiers dépens.

Au soutien de sa demande, elle évoque la nullité du congé délivré, en ce qu'il comporte une erreur sur l'adresse du fils de Madame [X]. Elle se prévaut de l'absence de justification du caractère sérieux de la reprise personnelle alléguée, à l'attention de son fils, par la bailleresse, alors qu'un même congé pour reprise a été envoyé à son voisin du 6éme étage, l'appartement étant, en fait, reloué, la bailleresse ne pouvant pas faire valoir la réalisation d'un duplex alors que les appartements ne correspondent pas. Elle demande la réalisation de travaux se prévalant d'un défaut d'étanchéité du ravalement de la courette intérieure, et après une visite de l'inspecteu