19ème chambre civile, 13 mai 2024 — 23/01464
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/01464
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du : 16 et 17 Janvier 2023
GC
JUGEMENT rendu le 13 Mai 2024 DEMANDEUR
Monsieur [H] [O] [Adresse 3] [Localité 9]
représenté par Maître Sonia MONTEIRO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1126, et par Maître Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. WAKAM anciennement LA PARISIENNE Assurances, [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1388
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT -DENIS [Adresse 2] [Localité 8]
non représentée
Décision du 13 Mai 2024 19ème chambre civile N° RG 23/01464
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHABONAT, Juge, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 08 Mars 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 13 Mai 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [O], âgé de 34 ans (pour être né le [Date naissance 7] 1984), exerçant la profession de technicien chauffagiste auprès de la société ENGIE, a été victime le 1er octobre 2018 d’un accident de la circulation alors qu’il se trouvait au guidon de sa moto HONDA assuré auprès de la société XENASSUR et dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société LA PARISIENNE ASSURANCES (devenue WAKAM), laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation dans son principe mais estime que Monsieur [O] a commis une faute de nature à limiter sa réparation de son préjudice à concurrence de 50%.
Transporté au CHU de [Localité 10], il a été constaté que l’accident était responsable des blessures suivantes :
« contusion au niveau du membre inférieur » Par la suite, il a été mis en évidence une entorse grave du Lisfranc. Monsieur [O] a bénéficié de plusieurs séances de rééducation et a consulté un psychiatre.
Monsieur [O] a été placé en arrêt de travail du 1er octobre 2018 jusqu’au 6 novembre 2019.
Il a repris son activité à mi-temps thérapeutique du 7 novembre 2019 jusqu’au 5 juin 2020.
A compter du 6 juin 2020, Monsieur [O] a repris son travail à temps plein sans aucun aménagement. En vertu de la convention IRCA, la Compagnie XENASSUR, assureur de Monsieur [O], ayant pris le mandat pour son indemnisation, a désigné le Docteur [Z], lequel a déposé son rapport le 16 juin 2020 et a conclu ainsi que suit :
- Perte de gains professionnels actuels : du 01/10/2018 au 06/11/2019 puis reprise à mi-temps thérapeutique du 07/11/2019 au 05/06/2020 ; - DFTP : à 50% du 01/10/2018 au 08/10/2018, à 25% du 09/10/2018 au 01/12/2018, à 10% du 02/12/2018 au 05/06/2020 ; - Date de consolidation : 5 juin 2020 (35 ans) - AIPP : 7%. - Souffrances endurées : 3/7. - Préjudice d’agrément pour la pratique du football ; - Incidence professionnelle : gêne à la marche prolongée sans impossibilité à son métier ; - Frais futurs : consultation psychiatrique bimensuelle durant un an et une paire de semelle orthopédique par an durant 2 ans.
Le 5 janvier 2021, la société WAKAM a adressé à Monsieur [O] une offre d’indemnisation, laquelle a été refusée par ce dernier
***
Par exploits d'huissier en date des 16 et 17 janvier 2023, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 2 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [O] sollicite du tribunal :
VU la loi du 06 juillet 1985, VU l’accident du 01/10/2018, VU le rapport d’expertise du Docteur [F] [Z] ; DEBOUTER la société WAKAM de ses demandes, fins et prétentions; HOMOLOGUER le rapport d’expertise du Docteur [F] [Z] ; EN CONSEQUENCE : CONDAMNER la société WAKAM à verser à Monsieur [H] [O] les sommes suivantes en réparation du préjudice définitif : - Dépenses de santé restées à charges : 217,52 € - Incidence professionnelle : 70 000,00 €. - Perte de Gains Professionnels actuels : 7 866,90 € - DFTP : 4 500,00 €. - Souffrances endurées : 10 000,00 €. - AIPP (7%) : 30 000,00 €. - Préjudice d’agrément : 5 000,00 €. - Soins futurs : 1 500,00 €. - Provision à déduire : mémoire.
- Total : 129 084,42 € (Or préjudice soumis à recours et provision à déduire) CONDAMNER la société WAKAM à verser la somme de 3 000,00 € au titre de l’