PCP JCP référé, 16 mai 2024 — 24/00702

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies conformes délivrées le : 16/05/2024 à : - Me D. SAIDON - Me A. ABOUKHATER

Copie exécutoire délivrée le : 16/05/2024 à : - Me D. SAIDON

La Greffière,

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP référé N° RG 24/00702 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3Y5S

N° de MINUTE : 1/2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 mai 2024

DEMANDERESSE Madame [D] [Z], demeurant [Adresse 2] représentée par Me David SAIDON, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #C0630

DÉFENDERESSE Madame [S] [B], demeurant [Adresse 2] comparante en personne assistée de Me Aude ABOUKHATER, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #G0031 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-7056-2024-003736 du 15 février 2024 accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nicole COMBOT, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 9 avril 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 par Madame Nicole COMBOT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière. Décision du 16 mai 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/00702 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3Y5S

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [D] [Z] est propriétaire depuis le 5 mai 2022 d’une chambre individuelle située dans le bâtiment A, escalier 2, au troisième étage à droite, première porte en sortant de l’ascenseur de l’immeuble du [Adresse 2], correspondant au lot de copropriété n°30. Elle a acquis de Monsieur [U] [B], par acte notarié du 20 décembre 2023, reçu par Maître [I] [T], notaire à [Localité 4], une chambre individuelle située bâtiment A, escalier A, au troisième étage droite, deuxième porte droite en sortant de l’ascenseur de l’immeuble du [Adresse 2], correspondant au lot de coproriété n°29. Les deux chambres sont contiguës.

La chambre qu’elle a acquise le 20 décembre 2023 était occupée au jour de la vente par Madame [S] [B], sœur de Monsieur [U] [B], qui l’avait mise à sa disposition à titre gratuit et lui avait fait délivrer le 31 octobre 2022 une sommation de quitter les lieux pour le 3 mai 2023. Cette situation était connue de Madame [D] [Z] ainsi qu’il résulte de l’acte de vente.

Madame [S] [B] occupe toujours les lieux.

C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2024, Madame [D] [Z] a assigné Madame [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins, au visa des articles L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, 834 et 835 du code de procédure civile, 1875 et 544 du code civil, de voir : - constater que Madame [S] [B] est occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 2 mai 2023, - ordonner l’expulsion de Madame [S] [B], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, - la condamner au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation d’un montant de 355 euros par mois, outre 53 euros de charges mensuelles, à compter de la signification de la décision et jusqu’à la libération des lieux, - la condamner au paiement d’une somme de 4.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

À l’audience du 26 février 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 9 avril 2024, afin de permettre à Madame [S] [B] d’être assistée par un avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle.

Par ordonnance en date du 26 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, et considérant que l’affaire présentait des critères d’éligibilité à une mesure de conciliation, a enjoint aux parties, au visa des articles 21 et suivants, 128 et 129-2, 821 et suivants du code de procédure civile de rencontrer Monsieur [Y] [L], conciliateur de justice, pour un rendez-vous d'information gratuite sur la conciliation.

Monsieur [Y] [L], conciliateur de justice, a informé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, le 28 mars 2024, que les parties n’avaient pas souhaité entrer en conciliation.

À l'audience du 9 avril 2024, Madame [D] [Z], représentée par son conseil, a repris et soutenu les termes de son assignation et déposé des conclusions qu’elle a développées oralement et aux termes desquelles elle fait valoir que Monsieur [U] [B] a prêté à sa sœur, Madame [S] [B], une chambre, pour une durée indéterminée et non à vie comme elle le prétend ; qu’il lui fait sommation de quitter les lieux, en lui laissant un délai de préavis de 6 mois, au terme duquel elle a refusé de libérer les lieux. Madame [D] [Z] fait valoir qu’après avoir acquis ladite chambre de Monsieu