PCP JCP requêtes, 6 mai 2024 — 24/00694

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 15 Mai 2024 à : [K] [X]

Copie exécutoire délivrée le : 15 Mai 2024 à : EPIC [Localité 4] HABITAT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP requêtes N° RG 24/00694 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3Y37

N° MINUTE : 1/2024

JUGEMENT rendu le lundi 06 mai 2024

DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT_OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté à l’audience par Mme [Y] [Z] [E]

DÉFENDEUR Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure BILLION, juge des contentieux de la protection assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 mars 2024

JUGEMENT rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier

Décision du 06 mai 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 24/00694 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3Y37

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 8 janvier 2008, l’EPIC [Localité 4] HABITAT - OPH a donné en location à monsieur [K] [X] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 368,93 euros. A la suite d’une résiliation judiciaire, un nouveau contrat de bail a été signé entre les parties pour le même logement, le 18 février 2014.

Une dette locative de 1478,81 euros étant reprochée au locataire, les parties ont convenu de l’apurer selon les modalités acceptées le 8 novembre 2021 : 800 euros en un versement puis 30 euros sur 12 mois + le loyer en cours.

Monsieur [K] [X] a régulièrement donné congé de ce logement à effet du 8 décembre 2021.

A la résiliation du bail, le compte locataire de monsieur [K] [X] présentait un solde débiteur de 840 euros, ce qui lui a été signifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2022.

Monsieur [K] [X] n’ayant pas répondu aux appels du conciliateur, un constat de non-conciliation a été dressé suite à une tentative effectuée par visioconférence, le 14 novembre 2023.

Par requête du 12 janvier 2024, enregistrée au greffe le lendemain, l’EPIC [Localité 4] HABITAT - OPH a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de condamnation de monsieur [K] [X] en paiement du solde du compte locatif.

Monsieur [K] [X] a été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 février 2024, sans retour de l’accusé de réception le jour de l’audience. Il n’a pas comparu.

A l'audience du 4 mars 2024, [Localité 4] HABITAT - OPH reprend oralement ses demandes et sollicite que monsieur [K] [X] soit condamné à lui payer les sommes de 840 € à titre de solde locatif arrêté au 22 août 2022, ainsi que 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Le jugement sera rendu par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande au titre du paiement des loyers

En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Vu les articles 1728 et 1754 du code civil,

L’article 1153-1 alinéa 1 du Code Civil dispose : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »

En l’espèce, [Localité 4] HABITAT - OPH produit les baux conclus avec monsieur [K] [X], les états de lieux d’entrée et sortie, l’accord d’apurement de dette et un historique de compte dument communiqué au défendeur, duquel il ressort que la dette de loyers arrêtée après résiliation du bail et calcul du solde s’élève à la somme de 840 €, au 8 décembre 2021.

L’EPIC [Localité 4] HABITAT – OPH maintient à l’audience que monsieur [K] [X] n’a pas réagi aux relances et mises en demeure.

En conséquence, monsieur [K] [X] est condamné à payer à l’EPIC [Localité 4] HABITAT-OPH la somme de 840 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

Sur les demandes accessoires

Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n'en décide autrement.

En l'espèce, Monsieur [K] [X] sera condamné à supporter les entiers dépens.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, monsieur [K] [X] est condamné à payer la somme de 200 € pour dédommager l’EPIC [Localité 4] HABITAT - OPH des frais irrépétibles engagés dans le règlement du litige.