Service des référés, 16 mai 2024 — 23/59219

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 23/59219 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QIG

N°: 3-CB

Assignation du : 21 février 2022

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 mai 2024

par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDERESSE

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], [Adresse 7], [Adresse 4] et [Adresse 12] à [Localité 10], représenté par son syndic, la société ASSOCIES EN GESTION IMMOBILIERE (AGI) [Adresse 9] [Localité 10]

représenté par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocats au barreau de PARIS - #P0351

DEFENDERESSES

La S.C.I. MIKABA [Adresse 5] [Localité 10]

La S.A.S. O’KARI [Adresse 5] [Localité 10]

représentées par Maître Philippe YLLOUZ, avocat au barreau de PARIS - #E1704

DÉBATS

A l’audience du 28 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président,

Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil,

L'immeuble situé [Adresse 5], [Localité 8], [Adresse 4] et [Adresse 12] dans le [Localité 10] de [Localité 14] est soumis au statut de la copropriété.

Cet immeuble est divisé en deux ensembles donnant chacun sur une cour.

La SCI MIKABA est propriétaire d'un local au sein du bâtiment B, donné à bail à la société O'KARI depuis 2008. Cette société y exploite une activité de hammam, spa, bains de vapeur et salon esthétique.

Par exploit délivré le 21 février 2022, et enrôlé sous le numéro de RG 22/52478, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], [Adresse 7], [Adresse 4] et [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice la société ASSOCIES EN GESTION IMMOBILIERE (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la SCI MIKABA et la société O'KARI devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1147 du code civil, 9 de la loi du 10 juillet 1965 et L.131-1 du code de procédures civiles d'exécution, condamner in solidum les défenderesses à cesser toute utilisation du hammam et de la piscine de l'établissement, sous astreinte et jusqu'à la réalisation de travaux visant à remédier aux désordres ; condamner les mêmes à faire établir des devis et réaliser des travaux relatifs à l'étanchéité du sol et l'isolation phonique ; les condamner in solidum à procéder à l'évacuation des condensas réalisés par un trou dans le mur débouchant sur le passage [Localité 16], et à déposer la sortie de la chaudière endommageant la statue ornant la cour d'honneur, outre leur condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Les parties étant entrées en médiation, l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle ordonné à leur demande le 16 juin 2022.

Le syndicat des copropriétaires a pris des conclusions de rétablissement signifiées par RPVA le 31 novembre 2023 et l'affaire, désormais enrôlée sous le numéro de RG 23/59219, a été rappelée à l'audience du 28 mars 2024.

Aux termes de ses conclusions déposées et oralement soutenues, le syndicat des copropriétaires demande au juge de référés de :

«- condamner in solidum la SCI MIKABA et la société O'KARI à cesser toute utilisation du hammam et de la piscine de l'établissement, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'à la réalisation de travaux visant à remédier aux désordres,

- condamner in solidum la SCI MIKABA et la société O'KARI, pour remédier aux désordres constatés, à faire établir, par des entreprises justifiant des qualibats et assurances, des devis tant en ce qui concerne l'étanchéité du sol que l'isolation phonique qui devront être adressés au syndicat des copropriétaires pour être soumis à l'architecte de la copropriété, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois à compter du prononcé de la décision à intervenir,

- condamner in solidum la SCI MIKABA et la société O'KARI, après validation des devis par le syndicat des copropriétaires et son architecte à réaliser les travaux concernant l'étanchéité du sol, l'isolation phonique, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de quinzaine à compter du prononcé de la décision à intervenir,

- condamner in solidum la SCI MIKABA et la société O'KARI à procéder à la dépose de la sortie de chaudière qui endommage la statue ornant la cour d'honneur, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,

- condamner in solidum la SCI MIKABA et la société O'KARI à procéder à la dépose des installations électriques qui sont branchées sur les installations communes de l'immeuble en cave, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à inter