JAF section 1 cab 2, 16 mai 2024 — 22/37678

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF section 1 cab 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 1 cab 2

N° RG 22/37678 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXHPC

N° MINUTE : 1

JUGEMENT rendu le 16 mai 2024

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [O] [T] [N] [Adresse 3] [Adresse 3] PORTUGAL

Ayant pour avocat postulant Me Diane SUSSMAN, Avocat, #C1797 et pour avocat plaidant Me Karen PICOT, barreau de Lyon, #176

DÉFENDERESSE

Madame [C] [Z] [Adresse 7] [Localité 6]

Ayant pour conseil Me Caroline MECARY, Avocat, #E0382

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique TOULIER-LALOUX

LE GREFFIER

Hamid BIAD Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [T] [N] et Mme [C] [Z] se sont mariées le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 9] (Alpes-Maritimes) en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 16 mars 2017, par Maître [W] [E], notaire à [Localité 9], sous le régime de la séparation de biens.

De cette union est issu un enfant : [I] [T] [N] né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 8] (Espagne) suivant un jugement d’adoption plénière rendu le 12 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Nice par lequel Mme [C] [Z] a adopté l’enfant de sa conjointe.

A la suite de la demande en divorce de Mme [T] [N] en date du 27 juillet 2022 sur le fondement de l’article 237 du code civil, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 10 novembre 2022, a : -dit que la juridiction française est compétente pour statuer sur les demandes formées au cours de la présente instance ; -dit que la loi française est applicable aux demandes formées au cours de la présente instance ; Statuant à titre provisoire, -constaté que les épouses résident séparément ; -dit que l'autorité parentale à l'égard d'[I] est exercée conjointement par les deux parents ; -fixé la résidence habituelle d'[I] au domicile de Mme [O] [T] [N] ; -dit que Mme [C] [Z] exerce à l’égard d'[I] un droit de visite et d'hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s'exercera : *en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes ; *la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; *dit que Mme [C] [Z] a la charge d'aller chercher l'enfant, de le faire chercher, de le ramener, de le faire ramener au lieu de sa résidence habituelle ou à son école ; -fixé, à compter de la présente décision, la part contributive de Mme [C] [Z] à l'entretien et l'éducation d'[I] à la somme de 100 euros par mois ; -condamné, en tant que de besoin, Mme [C] [Z] à payer ladite contribution ; -dit que les frais de scolarité d'[I] continueront à être réglés par les parents à hauteur d'une moitié chacun ; -dit que les frais exceptionnels concernant l'enfant sont partagés par moitié entre les parents, sur présentation d'une facture et à condition d'avoir été décidés préalablement par les deux parents ; -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; -réservé les dépens ;

Par conclusions au fond n° 1 signifiées par RPVA le 06 novembre 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [T] [N] demande au juge de : -prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, -prononcer le divorce des épouses [T] [N] / [Z] pour altération définitive du lien conjugal, en application des articles 237 et 238 du Code civil ; -dire que les épouses [T] [N] / [Z] procèderont à la liquidation amiable de leur régime matrimonial ; -ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des épouses [T] [N] / [Z] dressé à la mairie de [Localité 9] (06) le 10 juin 2017, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ; -constaté que les deux épouses ne sollicitent pas l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ; -constater qu’aucune prestation compensatoire n’est sollicitée, ni proposée ; -fixer la date des effets du divorce au plan patrimonial au 1er juin 2019, date de séparation effective des époux ; -dire que l’autorité parentale demeurera exercée conjointement sur l’enfant mineur [I] ; -dire que la résidence habituelle de l’enfant mineur [I] demeurera fixée au domicile de Madame [T] [N] ; -dire que Madame [Z] exercera son droit de visite et d'hébergement sur l’enfant mineur [I], à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : *En période scolaire : une fin de semaine par mois, la première semaine impaire du mois, du vendredi à la sortie des classes jusqu’au lundi matin retour en classe ; à charge pour Madame [Z] de confirmer qu’elle exercera ce droit un mois à l’avance *Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires. Avec un partage