3ème chambre 1ère section, 16 mai 2024 — 22/11935
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Le : Copies certifiées conformes délivrées à : Me VIARIS DE LESEGNO #G605, Me MOLLANGER #D627, Me FONTAINE #E2366
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3ème chambre 1ère section
N° RG 22/11935 N° Portalis 352J-W-B7G-CX5EI
N° MINUTE :
Assignation du : 21 septembre 2022
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 16 mai 2024 DEMANDERESSES
S.A.S. OLT SAS [Adresse 4] [Localité 6]
Société [Y] [I] IP SARL [Adresse 5] [Localité 10] (LUXEMBOURG)
Société WORLD GINZA HOLDING C/O AAMIL Ltd [Adresse 11], [Adresse 11] [Adresse 9] (REPUBLIQUE DE MAURICE)
représentées par Me Sophie VIARIS DE LESEGNO de la SELURL SVL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G605
DEFENDERESSES
Madame [Y] [I] [Adresse 2] [Localité 1] (USA)
Société OLT CONSULTING NYC LLC [Localité 3] [Localité 12] (USA)
représentées par Me Delphine MOLLANGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0627
S.A.S. KITSUNE FRANCE [Adresse 8] [Localité 7]
représentée par Me Margot FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2366
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe assistée Madame de Caroline REBOUL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 06 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 mars 2024. Le délibéré a été prorogé en dernier lieu au 16 mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Y] [I] est une créatrice de mode. En 2008, souhaitant développer ses activités de styliste, elle s’est rapprochée de M. [U] [W] qui lui a proposé de financer sa première collection. Les parties ont organisé leur partenariat au moyen de plusieurs contrats : - un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel de 6 mois par lequel Mme [I] a été engagée par la société Realitism, dont M. [W] est le dirigeant, à compter du 11 mai 2009 au 10 novembre 2009. - un contrat de cession non daté par lequel elle a cédé ses droits d’auteur sur la première collection. - un contrat de copropriété de la marque verbale française « [Y] [I] » n°3 680 175 déposée conjointement par Mme [I] et la société Realitism le 30 septembre 2009.
Le 17 décembre 2009, les parties ont constitué la société [Y] [I] Sarl, devenue à compter du 10 juin 2014 la société OLT SAS (la société OLT), dont le capital a été réparti à 95% au profit de la société Realitism et à hauteur de 5% pour Mme [I]. Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er janvier 2010, Mme [I] a été engagée par la société [Y] [I] Sarl en qualité de styliste directrice artistique, moyennant une rémunération au SMIC comprenant la rémunération des fonctions salariales et celle de la cession des droits de propriété intellectuelle sur les produits créés dans le cadre de son contrat de travail. La société OLT et Mme [I] ont déposé conjointement la marque semi-figurative « OLT » le 5 mars 2010 sous le n° 3 718 859 en classes 14, 22, 24, 25 et 26. Par contrat de travail à durée indéterminée à plein temps du 22 juin 2012, la société OLT a régularisé un nouveau contrat de travail augmentant la rémunération mensuelle de Mme [I] et stipulant une clause d’exclusivité à son profit lui permettant de percevoir un intéressement. En 2014, la restructuration de la société OLT en SAS s’est accompagnée d’une modification de la répartition du capital en suite de la cession par M. [W] d’une partie du capital à Mme [I] et de l’entrée au capital de la société Triana Holding dont il est le dirigeant, ainsi que de la société Audacia. Par contrat du 1er juillet 2014, Mme [I] a cédé à la société OLT ses droits portant sur la marque semi-figurative OLT moyennant le prix de 25.000 euros. En décembre 2014, Mme [I] et la société World Ginza Holding (la société Ginza), dont M. [W] est le dirigeant ont constitué, à parts égales dans le capital, la société de droit Luxembourgeois [Y] [I] IP Sarl (la société OLT IP) dont l’objet social est « d’investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou d’origine que ce soit ». Les associés ont conclu un pacte d’associé, dénommé Pacte OLT IP, qui définit les règles de gouvernance de l’entreprise et celles applicables en cas de mésentente ou de désengagement d’un associé. Une clause d’exclusivité engageant Mme [I] a été intégrée à ce pacte afin que si celle-ci entendait assurer des prestations de direction artistique auprès d’une société tierce, la société OLT IP ait seule qualité pour conclure de tels accords. Par contrats des 30 janvier et 30 mars 2015, Mme [I] et la société Realitism ont cédé leurs droits sur la marque verbale à la société OLT IP moyennant la somme de 25.000 euros pour la première. Par « contrat de licence exclusive d’utilisation du nom [Y] [I] » du 30 mars 2015, la société OLT IP a consenti à la société OLT une licence exclusive sur la marque