5ème chambre 1ère section, 23 avril 2024 — 21/10347

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 5ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires - Me David LEPIDI - Me Guillaume BRAJEUX délivrées le : + 1 copie dossier

5ème chambre 1ère section

N° RG 21/10347 N° Portalis 352J-W-B7F-CU347

N° MINUTE :

Assignation du : 26 Juillet 2021

JUGEMENT rendu le 23 Avril 2024

DEMANDERESSE

PART OF SKY, (enseigne PART OF SKY) dont le siège social est situé au [Adresse 3] et inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 821 521 754, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en qualité audit siège,

représentée par Me David LEPIDI de la SELEURL LEPIDI - BRIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0011

DÉFENDERESSES

La société MMA IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est situé au [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Décision du 23 Avril 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 21/10347 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU347

La société MMA IARD Assurances Mutuelles, société civile immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Me Guillaume BRAJEUX et Me Pierre Feng du cabinet HFW, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0040

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Lise DUQUET, Vice-Présidente

assistés de Tiana ALAIN, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 11 Mars 2024 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort _______________________

EXPOSE DU LITIGE

La SARL PART OF SKY exploite un restaurant à [Localité 2], et le 18 juillet 2016, elle a souscrit auprès de la société MMA IARD un contrat d'assurance multirisque professionnel incluant une garantie pertes d'exploitation.

A la suite des mesures gouvernementales prises en 2020 et 2021 dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, la société PART OF SKY a subi des pertes d’exploitation et elle a déclaré ce sinistre à son assureur le 12 mai 2020 qui a refusé la prise en charge de celui-ci considérant que les conditions d’application de la garantie n’étaient pas réunies. Par acte d’huissier de justice du 26 juillet 2021, la société PART OF SKY a fait assigner les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci condamne solidairement les assureurs à l’indemniser de ses pertes d’exploitation, ordonne une expertise avant dire droit sur le montant de l’indemnisation et ordonne la publication du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022, la société PART OF SKY demande au tribunal de (ne sont ici reprises que les prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, à l’exception des demandes tendant à“recevoir”,“dire et juger” ou “juger” qui constituent en réalité des moyens improprement inclus dans le dispositif des conclusions) : - Condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’indemniser de son préjudice constitué par ses pertes d'exploitation assurées, à titre provisionnel à parfaire à hauteur de 48.159,33 euros ; - Condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à assumer ses pertes d'exploitation pendant toute la durée du sinistre et dans la limite contractuelle de garantie de 12 mois ; - Ordonner solidairement à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une astreinte de 1.000 euros par jour de retard si elle ne s'exécute pas dans les cinq jours de la signification de la décision à intervenir ; - Ordonner une expertise judiciaire à la charge solidaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; - Désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction avec pour mission de : - Evaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute sur toute la durée de la Période d'indemnisation ; - Evaluer le montant des frais supplémentaires sur la période d'indemnisation ; - S'adjoindre en tant que de besoin tout sachant ou expert sapiteur lui permettant de mener à bien sa mission ; - Condamner solidairement en tant que de besoin les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à prendre en charge les honoraires de l'expert d'assuré ; - Ordonner la publication judiciaire