9ème chambre 3ème section, 16 mai 2024 — 23/01940
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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9ème chambre 3ème section
N° RG : N° RG 23/01940 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZARF
N° MINUTE : 3
Assignation du : 10 Février 2023
JUGEMENT rendu le 16 Mai 2024 DEMANDEUR
Monsieur [I] [T] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Etienne BATAILLE de la SCP Etienne BATAILLE - Eléonore DEGROOTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0320
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS-FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0139
Décision du 16 Mai 2024 9ème chambre 3ème section N° RG 23/01940 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZARF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente Monsieur Hadrien BERTAUX, Juge Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
assistée de Monsieur Pierre-Louis MICHALAK, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 04 Avril 2024 tenue en audience publique devant Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [T] est titulaire sur les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE d'un compte courant de particulier ouvert en l'agence [Adresse 5]. Il est également titulaire d'une carte VISA PREMIER à tirage immédiat dont les opérations sont débitées dudit compte de particulier.
Le 22 février 2022, des débits ont été effectués frauduleusement au moyen de sa carte bancaire.
Monsieur [I] [T] a déposé plainte le 23 février 2022 en déclarant avoir été victime d'une escroquerie au moyen de sa carte bancaire. Il a déclaré un préjudice d'un montant total de 12.414 € représentant 4 retraits effectués dans des distributeurs automatiques de billets et 6 paiements.
Par assignation en date du 10 février 2023, Monsieur [I] [T] a engagé la responsabilité civile contractuelle de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour notamment manquements à son devoir général de vigilance et de vérification qui incombent à tout banquier et a sollicité sa condamnation.
Par conclusions en date du 19 février 2024, Monsieur [I] [T] demande au tribunal de:
“DÉCLARER Monsieur [I] [T] recevable et bien fondé en la présente action , Y faisant droit, JUGER que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle, notamment en manquant à son devoir général de vigilance et de vérifications qui incombent à tout banquier, et en raison de la défaillance manifeste du système opérationnel et technique de la banque ; CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à rembourser à Monsieur [I] [T] la somme de 3.080 € au titre des retraits en espèces du 22 février 2022 ;
CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à rembourser à Monsieur [I] [T] la somme de 7.595,99 € au titre des opérations de paiement du 22 février 2022 ; CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à rembourser à Monsieur [I] [T] la somme de 1.719,98 € au titre de l'achat en ligne du 22 février 2022 ; CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur [I] [T] la somme de3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; ASSORTIR ces sommes d'intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation et jusqu'à parfait paiement ; DÉBOUTER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Etienne BATAILLE, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.”
Monsieur [I] [T] soutient que la SOCIETE GENERALE a commis des fautes, en ne vérifiant pas les opérations dont il a été victime et que ces fautes sont de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Par conclusions en date du 7 février 2024, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de:
“DECLARER Monsieur [I] [T] mal fondé en ses demandes ; En conséquence, L'EN DEBOUTER ;CONDAMNER Monsieur [I] [T] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [I] [T] aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile : Subsidiairement, ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.”
La SOCIETE GENERALE reproche à Monsieur [I] [T] de ne pas avoir formé opposition à sa carte bancaire dès après avoir communi