9ème chambre 3ème section, 16 mai 2024 — 22/14478

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

9ème chambre 3ème section

N° RG 22/14478 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYMKE

N° MINUTE : 1

Assignation du : 24 Novembre 2022

JUGEMENT rendu le 16 Mai 2024 DEMANDEURS

Monsieur [R] [P] Chez Me Caroline PERRIN [Adresse 2] [Localité 4]

Monsieur [N] [P] Chez Me Caroline PERRIN [Adresse 2] [Localité 4]

Monsieur [J] [P] Chez Me Caroline PERRIN [Adresse 2] [Localité 4]

Représentés par Me Caroline PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0393

DÉFENDERESSE

DIRECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’IDF ET DU DEPARTEMENT DE PARIS Pôle gestion fiscale, pôle juridictionnel judiciaire [Adresse 1] [Localité 5] Décision du 16 Mai 2024 9ème chambre - 3ème section N° RG 22/14478 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYMKE

Représenté par son inspecteur muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente Monsieur MALFRE, Vice-président Monsieur BERTAUX, Juge

assistés de Sandrine BREARD, Gréffière, lors des débats et de Claudia CHRISTOPHE, Greffière, lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 04 Avril 2024 tenue en audience publique devant CHARLIER-BONATTI, vice-présidente, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

rendu publiquement par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

[V] [P] est décédé le [Date décès 3] 2017, à [Localité 11]. Il a laissé pour recueillir sa succession son conjoint survivant, Mme [K] [Y], son fils, M. [R] [P] et ses deux petits-fils [N] et [J] [P], venant par représentation de [U] [P], leur père prédécédé, ci-après dénommés “les requérants”.

Ils ont déposé le 26 octobre 2017, conjointement avec Madame [K] [Y] veuve [P] une déclaration de succession aux termes de laquelle ils ont acquitté des droits de mutation à titre gratuit d’un montant de pour Monsieur [R] [P] : 74 349 €, Monsieur [N] [P] : 36 551 €, Monsieur [J] [P] : 36 551 €, soit un montant global de 147 451 €.

Aux termes de la déclaration de succession, il est précisé que Monsieur et Madame [P] ont exercé une activité de loueur en meublé professionnel depuis 2006.

En conséquence, les ayants-droit ont demandé le bénéfice de l’exonération des trois quarts de la valeur des biens dédiés à cette activité, prévue par l’article 787 C du code général des impôts. Une exonération de 833 958 € de l’actif net professionnel a donc été appliquée.

Cette exonération a été remise en cause par l’administration fiscale par proposition de rectification adressée aux requérants le 20 novembre 2020.

Après examen des observations formulées par les requérants le 26 janvier 2021, les rappels relatifs à la remise en cause de l’exonération et à une récompense à la communauté ont été maintenus par l’administration fiscale par réponse en date du 15 février 2022. Les droits rappelés ont été assortis de l'intérêt de retard et ont été mis en recouvrement le 20 mai 2022 pour un montant de 199 867 € en droits et de 12 391 € d'intérêts de retard.

Les requérants ont contesté cette imposition supplémentaire par une réclamation du 13 juillet 2022 qui a donné lieu à un rejet du 5 octobre 2022.

Par exploit de commissaire de justice en date du 24 novembre 2022, Monsieur [R] [P], Monsieur [N] [P] et Monsieur [J] [P] ont assigné l’administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de prononcer le dégrèvement des droits et intérêts de retard, de condamner l'administration fiscale à verser une somme de 7 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

Par conclusions en date du 4 octobre 2023, les requérants demandent au tribunal de :

PRONONCER le dégrèvement des droits mis en recouvrement au titre des droits de mutation à titre gratuit, soit un dégrèvement de cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent soixante-sept euros (199 867 €) ;

PRONONCER le dégrèvement des intérêts mis en recouvrement, relatifs aux droits mis en recouvrement au titre des droits de mutation à titre gratuit ;

CONDAMNER l’administration fiscale au versement de la somme de 7 500 € (sept mille cinq cents euros) aux demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER l'administration fiscale aux entiers dépens.

Les requérants soutiennent que l’activité de location en meublé créée par [V] [P] remplissait les conditions fixées par la loi et la doctrine administrative pour être considérée comme une activité commerciale professionnelle éligible aux dispositions de l’article 787 C du code général des impôts. Ils considèrent donc que l’administration fiscale a ajouté une condition à ces dispositions lorsqu’elle prétend que, pour en bénéficier, les redevables doivent exercer une véritable pro