PCP JCP ACR référé, 14 mai 2024 — 23/08875
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me ORPHELIN-BARBERON
Copie exécutoire délivrée le : à : Me COSSON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/08875 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3J5A
N° MINUTE : 24/002
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 14 mai 2024
DEMANDERESSE S.A. ICF LA SABLIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0004
DÉFENDERESSE Madame [H] [N], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Nathalie ORPHELIN-BARBERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0361
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024001082 du 16/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 mars 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 mai 2024 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 14 mai 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08875 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3J5A
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2005, la SA d'HLM LA SABLIERE désormais la SA d'HLM ICF LA SABLIERE a donné en location à Madame [N] et Monsieur [Z] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] pour un loyer de 565,47 euros par mois.
Monsieur [Z] a délivré congé au bailleur le 20 juin 2012.
Madame [N] n’ayant pas réglé l'intégralité des loyers, la SA d'HLM ICF LA SABLIERE lui a fait délivrer un commandement de payer le 04 juillet 2023, faisant état d'un impayé locatif à hauteur de 5540,74 euros, mais celui-ci s’est révélé infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 07 novembre 2023, la SA d'HLM ICF LA SABLIERE a fait assigner en référé Madame [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location, ▸ constater la résiliation de plein droit du contrat de location, ▸ ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués logement n°154842 [Adresse 2] avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, ▸ dire et juger que l'astreinte courra pendant un délai de trois mois et que passé ce délai, elle sera liquidée et qu'il pourra être à nouveau fait droit, ▸ ordonner la séquestration et le transport des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde meubles qu'il lui plaira de choisir, et ce en garantie des loyers et charges et indemnités d'occupation dus, aux frais, risques et périls de Madame [N], ▸ condamner Madame [N] à lui verser la somme en principal de 11232,43 euros à titre de provision, sauf à parfaire, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer valant mise en demeure de payer, ▸ condamner Madame [N] à lui verser à compter du 5 septembre 2023, date à laquelle la clause résolutoire est acquise à son profit et le contrat de bail résilié de plein droit, une indemnité d'occupation mensuelle au moins égale au montant du loyer en cours, majoré des charges, à titre de provision, ▸ condamner Madame [N] à lui verser une indemnité de 650 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, lesquels comprendront notamment les frais de commandement de payer.
La dénonciation au préfet est intervenue le 08 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2024 et renvoyée au 07 mars 2024.
Lors des débats, la SA d'HLM ICF LA SABLIERE par l'intermédiaire de son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualisant sa créance à la somme de 14125,07 euros.
En défense, Madame [N] a fait état par la voix de son conseil de sa situation personnelle et financière, proposant de régler 50 euros euros par mois en sus des loyers courants pour régler sa dette.
Un diagnostic social et financier a été réalisé le 14 décembre 2023 et versé au dossier. Lecture en a été faite à l'audience.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire, le bailleur a fait part de son accord à l'audience compte-tenu de la reprise des loyers courants.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur le référé
Aux termes des articles 834 et suivants du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut toujours prescrire le